AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NIMOISE DE TAUROMACHIE ET DE SPECTACLES, dont le siège social est ..., agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1985 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Madame Lucienne X...
Y..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, Pams-Tatu, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Nîmoise de tauromachie et de spectacles, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Décide le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.