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06/11/1989 | FRANCE | N°88-82776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1989, 88-82776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF),
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988, qui dans les pou

rsuites exercées contre Jean-Marc X... pour homicide involontaire e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me BLANC et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF),
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 1988, qui dans les poursuites exercées contre Jean-Marc X... pour homicide involontaire et contravention au Code de la route, l'a déboutée de son exception de non-garantie et l'a condamnée solidairement avec le prévenu à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 1134 et 1382 du Code civil, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-assurance tirée du défaut de paiement de la première prime ;
" au motif, relevé d'office, que l'assuré n'aurait pas été averti, lors de la souscription par lui de la proposition d'assurance, de ce que la prise d'effet de la garantie était subordonnée à l'exécution d'un tel paiement, qu'il ne devait, au demeurant, opérer qu'à l'aide d'un chèque sans provision ;
" alors que, faute de s'être avisés de ce que la proposition d'assurance, que, cependant, ils visent et analysent, comportait effectivement une telle mise en garde, les juges du second degré ont, par l'effet de cette erreur substantielle d'analyse, faussé leur appréciation et privé leur décision de base légale " ;
Attendu que si la cour d'appel a cru devoir répondre, pour la rejeter à l'exception de non-garantie tirée du défaut de paiement de la première prime, elle n'était pas tenue de le faire dès lors qu'il résulte du jugement que cette exception n'a pas été présentée avant toute défense au fond comme l'exige l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 113-8 et A 335-9, 2° du Code des assurances, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité du contrat d'assurance souscrit par X... pour réticence et fausses déclarations intentionnelles ;
" aux motifs que, si les faits reprochés sont démontrés dans leur matérialité, " le libellé de la troisième question, visant la circonstance d'un accident provoqué sous l'empire d'un état alcoolique " a pu " induire en erreur le proposant ", qui " a pu considérer qu'il n'était tenu, malgré les termes de la première question, de dénoncer la suspension du permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique qu'en cas d'accident, circonstance qui n'était pas réunie en l'espèce ", et " qu'en raison de cette difficulté dans la succession des questions posées et du risque de mauvaise interprétation qui en découlait (X...) a pu se méprendre sur les réponses à donner " ;
" alors que pour s'être dispensée de rechercher si, comme la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires le déclarait dans ses conclusions, X... avait " inventé " une suspension de permis de conduire de 45 jours, dépourvue en tant que telle d'incidence sur le taux de la prime, dans le propos manifeste de " masquer " une suspension de neuf mois prononcée à la même époque par un tribunal correctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurance tirée de ce que X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle ayant diminué l'opinion du risque pour l'assureur, les juges du second degré relèvent que " le libellé de la troisième question visant la circonstance d'un accident antérieur provoqué sous l'empire d'un état alcoolique avait pu induire X... en erreur ", qu'" en raison du risque de mauvaise interprétation qui découlait de la succession des questions posées il avait pu se méprendre sur les réponses à donner et qu'ainsi sa mauvaise foi n'apparaissait pas démontrée " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires dans les détails de son argumentation n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation dont elle disposait et a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le 2e moyen) ASSURANCE - Contrat d'assurance - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Mauvaise foi - Absence - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code des assurances L113-8, A335-9 2e

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mars 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 nov. 1989, pourvoi n°88-82776

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Composition du Tribunal
Président : M. Tacchella

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 06/11/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-82776
Numéro NOR : JURITEXT000007537275 ?
Numéro d'affaire : 88-82776
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-06;88.82776 ?
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