France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1989, 88-12587
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Type d'affaire : Sociale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-12587Numéro NOR : JURITEXT000007023640

Numéro d'affaire : 88-12587
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-11-02;88.12587

Analyses :
SECURITE SOCIALE - REGIMES SPECIAUX - Marins - Assurances sociales - Invalidité ou décès résultant d'un accident non professionnel ou d'une maladie - Pension des ayants droit - Conditions - Origine de la maladie.
La veuve d'un marin qui était titulaire d'une pension d'invalidité peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion si, conformément à l'article 49 du décret-loi du 17 juin 1938 et à l'article 1er du décret du 20 décembre 1938, elle apporte la preuve que la maladie dont son mari est décédé était la conséquence d'un risque professionnel maritime. Tel est le cas, lorsque les conclusions de l'expertise médicale mise en oeuvre relèvent que la maladie invalidante qui avait son origine dans un risque professionnel maritime a joué un rôle causal dans le processus mortel.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1960-02-18 , Bulletin 1960, IV, n° 205, p. 162 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1960-05-25 , Bulletin 1960, IV, n° 569, p. 441 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1960-10-14 , Bulletin 1960, IV, n° 882, p. 677 (rejet), et les arrêts cités ; Assemblée Plénière, 1972-12-15 , Bulletin 1972, n° 6, p. 9 (rejet), et les arrêts cités.
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'Antoine X..., marin titulaire d'une pension d'invalidité, est décédé le 29 avril 1982 ; que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 1988), d'avoir accordé à Mme X... le bénéfice d'une pension de reversion, alors que, selon l'article 49 du décret-loi du 17 juin 1938 et l'article 1er du décret du 20 décembre 1938, l'intéressée ne pouvait prétendre à une telle prestation que si elle apportait la preuve que la maladie dont son mari était décédé était la conséquence d'un risque professionnel maritime, que l'expert a relevé que la maladie invalidante, qui avait son origine dans un risque professionnel maritime, avait certainement favorisé l'insuffisance cardiaque, ce rôle causal pouvant être évalué à 33 %, qu'il résultait de ces constatations que la preuve n'était pas, en l'espèce, apportée que la maladie ait eu son origine dans un risque professionnel maritime, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, et, notamment, les conclusions d'une expertise médicale, a estimé que Mme X... apportait la preuve que la tuberculose, ayant son origine dans un risque professionnel maritime, avait joué un rôle causal dans le processus mortel, au sens des textes précités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décret 1938-12-20 art. 1Décret-loi 1938-12-17 art. 49
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 novembre 1989, pourvoi n°88-12587, Bull. civ. 1989 V N° 643 p. 387Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 643 p. 387

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 02/11/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
