LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger Y..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°/ Monsieur Alexis Z..., demeurant au lieudit Buelhars, commune de Scriniac, Plougonven (Finistère),
2°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère-Sud, dont le siège est cité du Gherlac'h, boîte postale 515 à Quimper (Finistère), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
3°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Rennes, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), prise poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Jousselin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 août 1978, M. Z..., salarié de M. Y..., a été grièvement blessé à la suite d'une chute dans un escalier, au siège de l'entreprise ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 1987) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors qu'une faute de cette nature doit être d'une exceptionnelle gravité, qu'elle doit procéder d'un acte ou d'une omission volontaire, qu'elle suppose, de la part de l'employeur, la conscience du danger, ainsi que l'absence de cause justificative, que l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la réalisation de ces différentes conditions, bien que M. Y..., dans ses conclusions d'appel, ait souligné, pour démontrer l'absence de gravité de la faute et de toute conscience du danger, que l'escalier n'était pas habituellement utilisé par le personnel de l'entreprise ; Mais attendu qu'il n'est pas nécessaire que le juge précise, par une
mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvent réunis, dès lors que les caractères de cette faute ressortent clairement de ses constatations de fait ; que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'absence de rampe sur l'escalier, cette carence de l'employeur ayant du reste été pénalement sanctionnée sous la double prévention de blessures involontaires et d'infraction à l'article L. 233-3 du Code du travail ; qu'elle indique encore que cette situation créait un risque pour toute personne appelée à utiliser un tel escalier ; que ces énonciations et constatations caractérisent, à la charge de l'employeur, une faute d'une exceptionnelle gravité ainsi que la conscience qu'il aurait dû avoir du danger auquel sa négligence exposait ses salariés, peu important que ceux-ci n'aient utilisé l'escalier que de manière épisodique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;