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02/11/1989 | FRANCE | N°87-13145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 novembre 1989, 87-13145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de la MOSELLE, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Claude Y..., demeurant à Rombas (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, e

n l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) de la MOSELLE, dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1987 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Claude Y..., demeurant à Rombas (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Moselle, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 120 et L. 241, devenus L. 242-1 et L. 311-2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a soumis à cotisations sociales les sommes versées de 1979 à 1983 par Mme Y..., agent général d'assurances, à cinq indicateurs qui lui signalaient d'éventuels clients ; Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée contre ce redressement, l'arrêt infirmatif attaqué retient qu'elle n'a à aucun moment exercé ou pu exercer sur ces indicateurs le moindre acte d'autorité, c'est-à-dire leur donner des ordres ou des instructions qu'ils auraient été tenus d'exécuter en raison de leur subordination juridique, qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant des commissions versées, et qu'il n'est pas prouvé que le législateur ait entendu assimiler les donneurs d'ouvrage aux employeurs, le substantif employeur par lui retenu étant indissociablement lié à la notion de prééminence juridique ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne réfutent pas les élements avancés par l'Union de recouvrement et retenus par les premiers juges, selon lesquels la régularité des commissions perçues par les indicateurs et le fait qu'ils n'étaient pas considérés par l'administration fiscale comme des travailleurs indépendants faisaient présumer qu'ils effectuaient un travail, non pour leur

propre compte, mais pour celui de Mme Y..., la cour d'appel, qui a d'ailleurs omis de mettre en cause les bénéficiaires des commissions ainsi que les organismes de travailleurs indépendants dont ils étaient susceptibles de relever, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mme Y..., envers l'URSSAF de la Moselle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13145
Date de la décision : 02/11/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Indicateurs de clients - Conditions - Travailleurs indépendants (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1, L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 03 février 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 nov. 1989, pourvoi n°87-13145


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13145
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