LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par Monsieur X..., demeurant à Couilly Pont aux Dames (SeineetMarne), ...,
en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 1988 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Paris ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesec, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief présenté :
Attendu que M. JeanClaude Z... a demandé à être inscrit sur la liste judiciaire des experts établie par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 10 novembre 1988, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte du manque d'experts dans la spécialité d'ingénieur en études thermiques, qui est la sienne ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité d'inscrire un candidat à l'inscription sur la liste judiciaire des experts eu égard aux besoins des juridictions du ressort échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;