La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°88-15752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 1989, 88-15752


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société titulaire d'un office notarial, Dominique MOREL d'ARLEUX et Hervé Z... d'ARLEUX, dont le siège est à Paris (6e), ..., représentée par Monsieur Dominique MOREL d'ARLEUX, notaire associé et Monsieur Hervé Z... d'ARLEUX, notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques Y...,

2°/ de Madame Thérèse A..., épouse LE POMMELET,

demeurant ensem

ble à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société titulaire d'un office notarial, Dominique MOREL d'ARLEUX et Hervé Z... d'ARLEUX, dont le siège est à Paris (6e), ..., représentée par Monsieur Dominique MOREL d'ARLEUX, notaire associé et Monsieur Hervé Z... d'ARLEUX, notaire associé,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre section A), au profit :

1°/ de Monsieur Jacques Y...,

2°/ de Madame Thérèse A..., épouse LE POMMELET,

demeurant ensemble à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société titulaire d'un office notarial, Dominique Morel d'Arleux et Hervé Z... d'Arleux, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! -

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1988), que, par acte passé en l'étude de la société Z... d'Arleux, titulaire d'un office notarial, le 6 mai 1983, les époux Y... ont acquis de M. X... un immeuble dont le prix a été acquitté par compensation avec une créance du même montant dont M. X... s'était reconnu débiteur envers les acheteurs ; que le conservateur des hypothèques ayant , par application de l'article 14 du décret du 14 octobre 1955, enjoint au notaire de rectifier dans le délai d'un mois certaines pièces transmises par lui en vue de la publicité, la SCP Z... d'Arleux ne s'est pas conformée à ces indications, que la formalité a été rejetée, et que la vente a été publiée le 25 février 1984 seulement, après que quatre inscriptions provisoires d'hypothèques judiciaires eurent été prises sur l'immeuble, dont la première en date était du 15 octobre 1983 ; qu'à la suite d'une condamnation prononcée contre M. X..., l'un des créanciers inscrits lui a délivré un commandement à payer, et que

pour éviter la saisie de leur immeuble les époux Le Pommelet lui ont règlé la somme de 190 000 francs ; qu'imputant cette perte à la faute du notaire, ils lui en ont réclamé le remboursement ; Attendu que la société Z... d'Arleux fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que la responsabilité professionnelle d'un notaire ne pouvant être que subsidiaire, la cour d'appel devait rechercher, d'une part, si la faute des

époux Y..., qui n'avaient pas mis M. X... en demeure de payer l'hypothèque, n'était pas à l'origine du dommage qu'ils alléguaient, et, d'autre part, si l'absence d'enregistement de l'acte sous seing-privé par lequel M. X... s'était reconnu débiteur des époux Y..., ne revêtait pas de la part de ceux-ci une collusion frauduleuse avec M. X... tendant à créer "par une vente fictive l'insolvabilité de celui-ci" ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la responsabilité des notaires obéit aux règles du droit commun, et souverainement retenu que la collusion alléguée n'était pas démontrée, la cour d'appel, qui a caractérisé la faute commise par le notaire, cause du préjudice subi par les époux Y..., en a déduit à bon droit que la défaillance de M. X..., et la garantie dont il était tenu envers les acheteurs, n'étaient pas de nature à faire écarter la responsabilité de la S.C.I. Z... d'Arleux ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-15752
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Vente - Immeuble - Publicité foncière - Mesure propres à l'effectuer - Retard - Inscriptions hypothécaires avant régularisation de la publication.


Références :

Code civil 1147
Décret du 14 octobre 1945 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mai 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-15752


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15752
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award