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31/10/1989 | FRANCE | N°88-14520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-14520


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie GENERAL ACCIDENT, substituée à THE YORKSHIRE INSURANCE company limited, dont le siège est ... (9e),

2°/ La société anonyme TURGOT, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La compagnie GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (9e), ayant centre régional ...,

2°/ Madame Jeannine A..., veuve X..., demeurant ...,

3°/

Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

4°/ Madame Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la compagnie GENERAL ACCIDENT, substituée à THE YORKSHIRE INSURANCE company limited, dont le siège est ... (9e),

2°/ La société anonyme TURGOT, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de :

1°/ La compagnie GROUPE DROUOT, dont le siège est ... (9e), ayant centre régional ...,

2°/ Madame Jeannine A..., veuve X..., demeurant ...,

3°/ Monsieur Philippe X..., demeurant ... (Bas-Rhin),

4°/ Madame Catherine X..., épouse Z..., demeurant ...,

5°/ Monsieur Pierre, François X..., demeurant ... (Somme),

6°/ Monsieur Alain X..., demeurant ... à Albert (Somme),

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, rapporteur, MM. B..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de la compagnie Général Accident et de la société Turgot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mars 1988), que les consorts Y... ont donné à bail à la société anonyme Turgot un immeuble dans lequel celle-ci exerce ses activités de librairie-papeterie et bazar, qu'un incendie ayant détruit les locaux loués, la compagnie Groupe Drouot, subrogée dans les droits des

consorts Y..., a assigné la société Turgot et l'assureur de celle-ci, The Yorkshire Insurance company limited, pour obtenir leur condamnation solidaire au remboursement de l'indemnité d'assurance versée aux propriétaires, que les consorts Y... sont intervenus à l'instance ; Attendu que la compagnie Général Accident, aux droits de The Yorkhire Insurance company limited, ainsi que la société Turgot font grief à l'arrêt de les avoir condamnées in solidum à verser différentes sommes à la compagnie Groupe Drouot et aux consorts Y..., alors, selon le moyen, "qu'il était constant que du mobilier appartenant aux consorts Y... était entreposé dans les lieux loués, que cette famille avait les clés des entrepôts auxquels elle avait ainsi libre accès, que Catherine Y... venait parfois à l'entrepôt en dehors des heures d'ouverture normale de la société Turgot, comme par exemple le 16 septembre 1979, date à laquelle un bon de commande avait été établi par elle ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations (violation des articles 1733 et 1734 du Code civil)" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que les pièces versées aux débats n'établissaient ni en quelle qualité Mme Catherine Y... avait agi ni une éventuelle réserve de jouissance de tout ou partie des lieux loués au profit des propriétaires, la cour d'appel, qui en a déduit que l'existence d'une communauté de jouissance indivise n'était pas démontrée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14520
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Exonération - Usage partiel des lieux par le bailleur - Preuve.


Références :

Code civil 1733, 1734

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-14520


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14520
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