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31/10/1989 | FRANCE | N°88-14460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-14460


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'établissement des PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-PERN, dont le siège social est à Auch (Gers), Chemin du Barrail,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de la société GERS CONSTRUCTION, dont le siège social est ... (Gers),

2°) de M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant à Auch (Gers), Quartier du Baron, Résidence Eglantine, prise en sa qualité de syndic à la liquidation

des biens de la société anonyme GERS CONSTRUCTION,

3°) de la Société d'exploitation ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'établissement des PETITES SOEURS DES PAUVRES DE SAINT-PERN, dont le siège social est à Auch (Gers), Chemin du Barrail,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :

1°) de la société GERS CONSTRUCTION, dont le siège social est ... (Gers),

2°) de M. Jean-Claude X..., mandataire liquidateur, demeurant à Auch (Gers), Quartier du Baron, Résidence Eglantine, prise en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme GERS CONSTRUCTION,

3°) de la Société d'exploitation des Etablissements RIVIERE, dont le siège est ... (Haute-Garonne),

4°) de la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

5°) de la société à responsabilité limitée Henri PUJOL, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

6°) de M. Richard B..., demeurant 15 place Jean Jaurès à Carmaux (Tarn),

7°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, assureur de l'Entreprise B..., dont le siège social est ... au Mans (Sarthe),

8°) de l'Entreprise Guy Y..., étanchéité, dont le siège social est à D... Mona, Samatan (Gers),

9°) de la compagnie YORKSHIRE INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de M. Y..., dont le siège social est ... (9e),

10°) de M. André Z..., demeurant ... (Haute-Garonne),

11°) de la société anonyme Bureau VERITAS, dont le siège social est 17 bis place des Reflets, La Défense 2, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

12°) de M. Roger A..., demeurant à Duran, Auch (Gers),

13°) de l'OMNIUM TECHNIQUE D'ETUDES DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EQUIPEMENT (OTCE), représentée par son représentant légal, demeurant en cette qualité au siège de la société, ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président,

M. Beauvois, rapporteur, MM. F..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'établissement des Petites Soeurs des pauvres de Saint-Pern, de Me Odent, avocat de la société Gers construction, de la société d'exploitation des Etablissements Rivière, de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Henri Pujol, de Me Copper-Royer, avocat de M. X... ès qualités, de Me Roger, avocat de M. C..., de la Mutuelle générale française accidents, de l'Entreprise Guy Y... et de la compagnie Yorkshire Insurance Company Limited, de Me Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Véritas, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause M. C..., la Mutuelle générale française accidents (MGFA), M. A... ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 1988), que la Congrégation des petites soeurs des pauvres de Saint-Pern, maître de l'ouvrage, a fait édifier une maison de retraite, entre 1974 et 1976, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par diverses entreprises, M. A... étant chargé de la plâtrerie ; que, se plaignant de désordres, le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs qui ont eux-mêmes appelé leurs assureurs en garantie ; Attendu que la Congrégation des petites soeurs des pauvres de Saint-Pern fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en condamnation de M. Z... et de M. A... à lui verser une somme provisionnelle en réparation des fissures affectant les cloisons séparatives des chambres, alors, selon le

moyen, "que, 1°) la garantie décennale s'applique chaque fois que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si les fissures liées à leur absence de désolidarisation du gros oeuvre, affectant les cloisons séparatives des chambres de la maison de retraite litigieuse, ne constituaient pas un défaut d'habitabilité dirimant pour des personnes appelées à vivre en permanence dans leur chambre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ; que, 2°) et subsidiairement, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions du maître de l'ouvrage, si M. Z... et M. A... n'avaient pas manqué à leur devoir de conseil en optant pour la pose de cloisons de carreaux de plâtre, sujettes à fissurations sur de grandes surfaces, et commis ainsi une faute engageant leur responsabilité de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; que, 3°) en ne répondant pas aux conclusions du maître de l'ouvrage tirées de ce que M. A... n'avait pas respecté les consignes du

fabricant lors de la pose des cloisons, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que les fissures des cloisons ne mettaient pas l'immeuble en péril et ne rendaient pas les chambres impropres à leur destination et qu'aucune faute contractuelle n'était établie aux termes des diverses expertises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu que pour débouter la Congrégation des petites soeurs des pauvres de Saint-Pern de sa demande en condamnation de M. Z..., architecte, à réparer les défauts d'isolation phonique de la salle polyvalente et de la chapelle, l'arrêt retient que la tardiveté de la demande conduit à l'écarter ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande de réparation avait été formée dans le délai de garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Congrégation des petites soeurs des pauvres de Saint-Pern de sa demande en réparation du préjudice consécutif aux défaut d'isolation phonique de la salle polyvalente et de la chapelle, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Z..., envers l'Etablissement des petites soeurs des pauvres de Saint-Pern, aux dépens liquidés à la somme de mille quatre cent quarante et un francs, soixante dix huit centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14460
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le second moyen) ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Délai - Isolation phonique.


Références :

Code civil 1792

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-14460


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14460
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