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31/10/1989 | FRANCE | N°88-14296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-14296


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PARIS LA VILLETTE (SEMVI), dont le siège social est à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Entreprise SAUNIER DUVAL, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'au

dience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseille...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE PARIS LA VILLETTE (SEMVI), dont le siège social est à Paris (19e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1988 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'Entreprise SAUNIER DUVAL, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Beauvois, rapporteur,

MM. X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEMVI, de Me Choucroy, avocat de l'Entreprise Saunier Duval, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1988), que la Société d'économie mixte de Paris La Villette (SEMVI), maître de l'ouvrage, a été condamnée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 1980 à payer à la société Saunier Duval, entrepreneur, diverses sommes en règlement de travaux exécutés, frais de stockage et dommages-intérêts, ces sommes portant intérêt à un taux et, pour les indemnités, à partir d'une date, fixés en application du code des marchés publics ; que, ce chef de décision ayant fait l'objet d'un arrêt de cassation le 22 mars 1983, la SEMVI a fait délivrer à la société Saunier Duval des commandements de payer et une assignation afin d'obtenir le reversement des intérêts payés sur les créances principales ; que, par arrêt du 10 octobre 1985, la cour d'appel d'Orléans, désignée comme cour de renvoi, a dit que le taux des intérêts sur les sommes dues par la SEMVI à la société Saunier Duval serait le taux légal en matière commerciale et que les intérêts sur les sommes dues à titre indemnitaire avaient commencé à courir le 3 mars 1980 ; Attendu que la SEMVI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nuls les commandements de restituer le montant des sommes qu'elle avait payées à la société Saunier Duval à titre d'intérêts

moratoires, en exécution d'un arrêt ultérieurement cassé, alors, selon le moyen, "que, 1°) la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé cette cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris avait été censuré pour avoir accordé à l'entrepreneur, sur le fondement du Code des marchés publics, des intérêts moratoires à un taux supérieur d'un point au taux d'escompte de la Banque de France, bien que le maître de l'ouvrage eût fait valoir que le contrat de l'espèce était de droit privé ; qu'ainsi, étaient remis en cause le fondement légal de la condamnation aux intérêts et, donc, tant le principe du droit aux intérêts que le taux (éventuellement) applicable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'arrêt de cassation en violation de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; et que, 2°) et en tout état de cause, la cassation replace les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'en particulier, elle entraîne de plein droit la nullité des paiements faits en exécution de la décision censurée et l'obligation de restitution à la charge de la partie qui a bénéficié de ces paiements ; qu'en l'espèce, même si la cassation prononcée était limitée à la détermination du taux des intérêts, l'entrepreneur ne pouvait plus se prévaloir d'un titre éxécutoire ni même d'une créance déterminée, liquide et exigible ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner la restitution des intérêts moratoires versés malgré la disparition du titre exécutoire qui en avait provoqué le paiement, et en autorisant l'accipiens à conserver la totalité de ces intérêts sur le simple fondement d'un principe de créance, la cour d'appel a également méconnu les effets de l'arrêt de cassation en violation du texte susvisé" ; Mais attendu que, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 mars 1980 ayant été cassé pour avoir fait application de dispositions du Code des marchés publics en ce qui concerne la détermination du taux des intérêts portant sur les sommes que la SEMVI était condamnée à payer à la société Saunier Duval et le point de départ de ces intérêts pour les sommes dues à titre indemnitaire, l'arrêt du 22 avril 1988 énonce, à bon droit, que l'arrêt de cassation du 22 mars 1983 a laissé subsister le principe de la créance de la société Saunier Duval dont seul le montant restait à déterminer et que le défaut de liquidité dite de la créance, après le prononcé de la décision de

cassation, ne pouvait qu'entraîner le rejet de la demande en paiement de la SEMVI portant sur la totalité des intérêts versés et par voie de conséquence la nullité des commandements délivrés pour en avoir paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que, la SEMVI reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement ayant fixé au 10 octobre 1985 le point de départ des intérêts dus par

la société Saunier Duval à la SEMVI pour le retard à lui restituer le trop perçu au titre des intérêts moratoires sur les créances principales, alors, selon le moyen, "que, 1°) la cour d'appel ne pouvait tout à la fois, d'un côté, dans son dispositif, infirmer le jugement entrepris ayant fixé au 10 octobre 1985 le point de départ des intérêts moratoires dus par l'entrepreneur sur le trop-perçu d'intérêts moratoires, et, de l'autre, dans ses motifs, reprocher aux premiers juges d'avoir fixé à cette même date le point de départ des intérêts moratoires dus par le maître de l'ouvrage sur les créances principales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) en affirmant que les premiers juges avaient modifié le point de départ des intérêts moratoires dus sur les créances principales, la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris en violation de l'article 1134 du Code civil ; et que, 3°) l'entrepreneur admettait devoir les intérêts moratoires sur le trop-perçu à compter du 10 octobre 1985, en sollicitant sur ce point la confirmation du jugement entrepris ; qu'en infirmant le jugement de ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur le compte entre les parties et n'ayant pas fixé le point de départ des intérêts pouvant être dus par la société Saunier Duval à la SEMVI, le moyen est irrecevable en l'état ; Sur le troisième moyen :

Attendu que, la SEMVI fait grief à l'arrêt d'avoir, après avoir constaté que par arrêt du 10 octobre 1985, la cour d'appel d'Orléans avait dit

que les intérêts sur la créance indemnitaire seraient dus à compter du 3 mars 1980, décidé que les intérêts seraient majorés de cinq points à compter du 3 mai 1980, alors, selon le moyen, "que, d'une part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'occurence, seule l'obligation de restitution incombant à l'entrepreneur à la suite de l'arrêt de cassation partielle du 12 mars 1983 se trouvait en litige, à l'exclusion du taux et du point de départ des intérêts dus par le maître de l'ouvrage sur les créances principales de l'entrepreneur ; qu'en décidant que les intérêts de la créance indemnitaire reconnus à l'entrepreneur par arrêt du 3 mars 1980, et dont le point de départ avait été fixé à cette date par l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi le 10 octobre 1985, seraient majorés de cinq points à compter du 3 mai 1980, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et que, d'autre part, le délai de deux mois au-delà duquel le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points ne court que du jour où la décision qui a prononcé la condamnation est devenue exécutoire ; qu'en fixant ce point de départ au 3 mars 1980, soit antérieurement à l'arrêt rendu le 10 octobre 1985 par la juridiction de renvoi,

lequel portait condamnation pour la première fois au paiement des intérêts sur la créance indemnitaire à compter du 3 mars 1980, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975" ; Mais attendu que, l'arrêt du 3 mars 1980 portant condamnation de la SEMVI à payer une indemnité à la société Saunier Duval étant exécutoire de ce chef, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, justement décidé que les intérêts de cette somme seraient majorés de cinq points à compter du 3 mai 1980 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-14296
Date de la décision : 31/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Créance - Intérêts - Cassation en ce qui concerne le taux - Demande en restitution des intérêts versés en exécution de l'arrêt cassé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 625

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-14296


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14296
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