La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/1989 | FRANCE | N°88-13547

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 31 octobre 1989, 88-13547


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme D... dite C... Suzanne, divorcée B..., demeurant à Briancon (Hautes-Alpes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société EMPIRE CONCORDE SERVICE "EMCO SERVICE", société anonyme dont le siège social est sis à la Valette du Var (VAR) Z.I. de Sainte-Claire, Avenue des Frères Lumière,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme D... dite C... Suzanne, divorcée B..., demeurant à Briancon (Hautes-Alpes), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de la société EMPIRE CONCORDE SERVICE "EMCO SERVICE", société anonyme dont le siège social est sis à la Valette du Var (VAR) Z.I. de Sainte-Claire, Avenue des Frères Lumière,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. X...,

Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mmme Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme D... dite C... Suzanne, de la SCP Waquet-Farge, avocat de la société Empire Concorde Service "Emco Service", les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 1987) que M. Y... était propriétaire des lots n° 20, 21 et 22 du lotissement Mirasouleou à Toulon et Mme Y... des lots n° 25, 26 et 27, que les deux époux étant séparés de biens M. Y... a consenti seul un bail à la société des Etablissements
Y...
le 23 octobre 1958 sur les terrains et locaux à usage commercial compris dans ses lots ; que cette société, qui s'est installée dans l'ensemble des locaux compris dans les six lots, en a sous-loué le 18 décembre 1987 une partie à la société Empire Concorde Service (EMCO) dont le président-directeur général était M. Z..., que les époux A... sont devenus propriétaires le 19 septembre 1962 de tous les lots ayant appartenu aux époux Y... ; que la société des Etablissements
Y...
ayant été mise en liquidation de biens, la société Emco a été déclarée adjudicataire du fonds de commerce, que les époux A... ayant divorcé, Mme D... dite Rousseau a racheté les droits de son ex-mari sur les six lots puis a, le 4 mai 1983 assigné la société Emco pour faire juger que celle-ci occupait sans droit ni titre les lots 25, 26 et 27 ; Attendu que Mme D... dite Rousseau fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la société Emco était titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble formant les lots 20, 21, 22, 25, 26 et 27 du lotissement alors, selon le moyen, 1°) "que, en, jugeant qu'un commencement de preuve par écrit, tiré des termes d'un acte de vente du

19 septembre 1962, et des présomptions induites d'un plan annexé au procès-verbal d'adjudication du 8 novembre 1972 et d'une lettre du 4 septembre 1970, auraient été de nature à prouver outre et contre le contenu non seulement du bail du 23 octobre 1958, mais aussi de l'acte de sous-location

du 18 décembre 1967, de l'avenant du 24 août 1970 et de l'acte de renouvellement du bail du 7 février 1977, dont les termes conformes limitaient, selon les constatations mêmes des juges du fond, la location aux lots n° 20, 21 et 22 du bâtiment, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; 2°) que, en retenant, comme pouvant valoir présomption, le fait que M. Z... aurait nécessairement agi, par lettre du 4 septembre 1970, pour le compte de la communauté existant entre lui-même et son épouse, alors que les parties n'avaient jamais allégué ou discuté le fait que M. Z... ait pu nécessairement représenter son épouse, et alors qu'au contraire, comme l'établissaient les actes de vente du 19 septembre 1962, les époux A... étaient judiciairement séparés de biens par jugement du 27 janvier 1953, ce qui interdisait que le mari puisse être présumé avoir agi pour le compte de la communauté, la cour d'appel :

a fondé sa décision sur un fait qui n'était pas dans le débat, sans inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de droit et de fait, violant les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1443 ancien du Code civil ; 3°) qu'en jugeant que la seule prétendue connaissance par la propriétaire de l'occupation par la société Emco, d'une superficie supérieure au double de celle prévue aux baux successifs, aurait suffisamment caractérisé l'acceptation de l'extension des droits à la propriété commerciale de la locataire, sans relever l'existence d'aucune manifestation non équivoque impliquant nécessairement la volonté de la propriétaire de renoncer à son droit de faire cesser une occupation, qui pouvait avoir été concédée à titre de simple tolérance, et d'accepter sans révision du loyer l'extension du bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que les actes notariés du 19 septembre 1962 par lesquels M. Y... et Mme Y... avaient l'un et l'autre vendu les lots leur appartenant, aux époux Z... contenaient chacun une clause précisant que les immeubles étaient tous entièrement loués à la société des Etablissements
Y...
et que ces actes constituaient un commencement de preuve par écrit de l'existence au profit de cette société d'un bail commercial portant sur des locaux à usage commercial plus étendus que ceux résultant du bail consenti en

1958 par M. Y..., et ratifié par Mme Y... à l'occasion de la signature de l'acte de vente du 19 novembre 1962 ; et d'autre part, souverainement retenu, à l'appui de ce commencement de preuve par écrit, que la société des Etablissements
Y...
avait toujours eu la jouissance des lots n° 20, 21, 22, 25, 26 et 27,

que le procès-verbal d'adjudication du 8 novembre 1971 à la société Emco portait sur divers éléments du fonds de commerce ayant appartenu à la société des Etablissements
Y...
notamment sur le droit au bail et que le plan schématique annexé au procès-verbal faisait ressortir que les lieux loués occupaient la totalité des lots ci-dessus énumérés, la cour d'appel a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Preuve complémentaire - Bail commercial - Jouissance des lieux.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 décembre 1987


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 31 oct. 1989, pourvoi n°88-13547

RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 31/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-13547
Numéro NOR : JURITEXT000007090413 ?
Numéro d'affaire : 88-13547
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-31;88.13547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award