Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., propriétaire d'une exploitation donnée à ferme aux époux Y... le 22 mai 1974, fait grief au premier des arrêts attaqués (Angers, 21 avril 1986) d'avoir déclaré recevable l'action, engagée en 1985, à fin de mise en conformité du fermage avec les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1977, alors, selon le moyen, " que l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975, qui fait expressément référence à l'article 812 du Code rural, alinéas 1 à 9, offre au preneur une action en révision exceptionnelle qui ne saurait être ouverte indéfiniment ; que cette action en révision des baux en cours, comme celle concernant les baux conclus après son entrée en vigueur, ne peut être exercée qu'au cours de la troisième année du bail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975 et l'article 812, alinéa 5, du Code rural alors applicable ";
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'article 34 de la loi du 15 juillet 1975 ne renvoyait à l'article 812 du Code rural qu'en ce qui concerne les quantités de denrées, la cour d'appel a exactement retenu que l'action en mise en conformité du fermage n'était pas soumise aux conditions de délai de l'action en révision du fermage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en nullité de l'expertise, le second des arrêts attaqués (Angers, 25 janvier 1988) retient qu'en se rendant à la convocation de l'expert, Mme X... a implicitement mais nécessairement déféré aux prescriptions de l'arrêt avant dire droit, le rendant ainsi pleinement contradictoire à son égard ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait d'un dire adressé à l'expert que Mme X... n'entendait assister aux opérations d'expertise que sous réserve de se prévaloir de la nullité des diligences faites en exécution de l'arrêt avant dire droit qui ne lui avait pas été signifié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 21 avril 1986