LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T/8645.624 et n° U/86-45.625 formés par la société BAR LORFORGE, société anonyme dont le siège social est à Paris (12e), ..., ayant un établissement à Custines (Meurthe-et-Moselle),
en cassation des arrêts rendus le 28 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Dominique B..., demeurant à Custines (Meurthe-et-Moselle), rue, de Conote,
2°/ de Madame Annette X..., épouse A..., demeurant à Claire-Goutte (Haute-Saône), rue du Bringuey,
3°/ de Madame Janine E..., demeurant à Custines (Meurthe-et-Moselle), ... de Lorraine,
4°/ de Madame Denise D..., demeurant à Frouard (Meurthe-et-Moselle), ...,
5°/ de Madame Nadine Y..., demeurant à BosserVille (Meurthe-et-Moselle), ...,
6°/ de Madame Nicole Z..., demeurant à Nizas (Hérault), rue Gambetta,
7°/ de Monsieur Jean-Michel C..., demeurant à Champenoux (Meurthe-et-Moselle), lotissement Arboretin, rue d'Amance,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L 1316 alinéa 2 du code de l'organisation juidciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1989, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Vu la connexité joint les pourvois n° 8645624 et Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu, que la société Bar Lorfoge reproche aux arrêts attaqués (Nancy, 28 octobre 1986) d'avoir, dans un litige l'opposant à M. B... et à six autres salariés, décidé que le chômage partiel devait être autorisé par la direction départementale du travail et que faute d'autorisation d'indemnisation, la société ne pouvait invoquer à l'égard de ses salariés les règles de l'accord inter-professionnel du 21 février 1968 ; Mais attendu que la question soulevée par le moyen a été définitivement tranchée par un précédent arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 mars 1986, rendu dans la même instance, et devenu
irrévocable ; que dès lors le moyen, qui critique des motifs étrangers à la décision attaquée, est irrecevable ; ! PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Condamne la société Bar Lorforge, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.