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31/10/1989 | FRANCE | N°86-44262

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-44262


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... Normand à Domont (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme IBM FRANCE, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne,

conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... Normand à Domont (Val-d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société anonyme IBM FRANCE, dont le siège est ... (1er),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Choucroy, avocat de la société IBM France, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1986), que M. Y..., licencié par son employeur, la société IBM France, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à le réintéger dans son emploi ou, à défaut, à lui payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la lettre énonçant les motifs du licenciement n'indiquait pas l'emploi pour lequel le salarié avait été engagé ; Mais attendu qu'aucun texte législatif ou réglementaire et aucun usage ne fait obligation à l'employeur d'indiquer sur la lettre énonçant les motifs de la rupture d'un contrat de travail l'emploi confié au salarié congédié lors de son engagement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté le salarié de sa demande, alors qu'au cours de l'entretien préalable, il avait été informé que ses absences répétées perturbaient la bonne marche de l'entreprise, tandis que la lettre énonçant, sur sa demande, les motifs du licenciement, faisait état "d'inaptitude, sur avis médical, à l'emploi", qu'il s'ensuivait que, l'employeur ayant, au cours de la procédure de licenciement, "changé les motifs" invoqués pour justifier cette mesure, le licenciement était entaché de nullité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que les motifs du licenciement indiqués lors de l'entretien préalable aient été autres que ceux figurant sur la lettre énonçant les motifs de la rupture ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est, enfin, fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la rupture des relations de travail était justifiée par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les juges du fond auraient dû rechercher si l'employeur n'avait pas la possibilité, pour éviter le licenciement, d'affecter le salarié à son emploi de début ou encore à un poste compatible avec son état de santé ; Mais attendu que, pour décider que le salarié avait été licencié pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu, d'une part, que l'intéressé, sur une période de sept ans (de 1972 à 1979) avait été absent durant 1095 jours ouvrables, soit pendant plus de trois ans, d'autre part, que son employeur avait tenté de l'affecter à un autre poste, mais que cette tentative avait été un échec et qu'un nouveau changement d'affectation n'avait pas pu être mis en oeuvre, l'intéressé ne s'étant pas présenté à la visite médicale de reprise du travail et, enfin, qu'il s'ensuivait que l'employeur ne pouvait pas compter sur une collaboration suffisamment régulière pour les nécessités de l'entreprise et ce, quelle que soit l'importance du nombre des salariés ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a jugé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(Sur le 1er moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Mentions - Mention de l'emploi occupé - Nécessité (non).

(Sur le 3e moyen) CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Collaboration du salarié insuffisante - Constatations suffisantes.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1986


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 31 oct. 1989, pourvoi n°86-44262

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 31/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86-44262
Numéro NOR : JURITEXT000007094530 ?
Numéro d'affaire : 86-44262
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-31;86.44262 ?
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