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30/10/1989 | FRANCE | N°89-81577

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 89-81577


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 20 janvier 1989, qui, dans l'information sui

vie des chefs d'escroquerie, abus de confiance et émission de chèqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 20 janvier 1989, qui, dans l'information suivie des chefs d'escroquerie, abus de confiance et émission de chèques sans provision contre Claude X..., Annie-Rose Y..., épouse X... et Frantz Z... a prononcé l'annulation d'actes de la procédure et a déclaré l'action publique éteinte ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur de la République ayant, le 21 juin 1983, requis l'ouverture d'une information contre Claude X... et autres des chefs d'escroquerie, abus de confiance, et émission de chèques sans provision celle-ci fut confiée par le président du tribunal à Mme Saada-Halfon, juge audit tribunal, désignée en vertu du dernier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale par l'assemblée générale de cette juridiction pour remplacer M. Sampieri, juge d'instruction, en congé de maladie ; que, par la suite, sans qu'intervienne aucune décision du président, M. Sampieri a continué cette information, et, par ordonnance du 17 avril 1984 a prescrit la jonction de cette procédure portant le n° 47/ 83 avec une autre information n° 117/ 83 ouverte auprès de lui, sur plainte avec constitution de partie civile, du chef d'abus de confiance ;
Qu'estimant qu'en raison de l'absence tant d'une copie certifiée conforme de la délibération de l'assemblée générale du tribunal nommant Mme Saada-Halfon pour remplacer M. Sampieri que de la désignation de ce dernier magistrat pour instruire l'information n° 47/ 83, cette procédure était entachée de nullité ainsi que l'ordonnance de jonction, et qu'il en résultait l'extinction de l'action publique par la prescription, le procureur de la République a, en application de l'article 171 du Code de procédure pénale, saisi la chambre d'accusation afin qu'il soit statué sur la validité des actes de l'information ;
En cet état ;
Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclarant l'action publique éteinte par le fait de la prescription le procureur général est recevable, quel qu'ait été le sens de ses réquisitions devant la chambre d'accusation, à se pourvoir contre une telle décision qui met fin à la poursuite ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 50 et 83 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la circonstance que Mme Saada-Halfon ait été désignée par l'assemblée générale du tribunal pour remplacer le juge d'instruction Sampieri ne permettait pas à ce dernier, sans désignation par le président de cette juridiction, de poursuivre une information qui avait été attribuée à un autre magistrat ; qu'en effet, si le dernier alinéa de l'article 50 du Code de procédure pénale confère au tribunal de grande instance, en cas d'empêchement du juge d'instruction, le pouvoir de désigner l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer, la faculté ainsi conférée d'investir un juge des fonctions de l'instruction n'apporte pas d'exception aux dispositions des articles 83 et 84 du même Code relatives à la désignation dans chaque information du magistrat instructeur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier et le troisième moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 8, 50, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale, les arrêts de la chambre d'accusation sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de l'information et en déduire que la prescription de l'action publique était acquise depuis le 24 juin 1986, la chambre d'accusation se fonde sur l'absence au dossier d'une copie certifiée conforme par le greffier du procès-verbal de l'assemblée générale du tribunal de grande instance, en date du 24 juin 1983, ayant chargé Mme Saada-Halfon des fonctions de l'instruction ;
Mais attendu, d'une part, qu'en se bornant à constater l'absence d'une telle copie sans rechercher si le procès-verbal avait bien été établi et, le cas échéant, en obtenir une expédition régulière, les juges n'ont pas justifié l'annulation de ce chef ;
Que, d'autre part, dans la mesure où l'ordonnance de jonction du 18 avril 1984 était annulée en raison du défaut de désignation régulière du juge d'instruction Sampieri dans l'information n° 47/ 83, initialement suivie par Mme Saada-Halfon, cette annulation n'entraînait pas nécessairement la nullité de tous les actes de l'information n° 117/ 83 alors qu'il résulte de l'article 172 du Code de procédure pénale que, dans un tel cas, la chambre d'accusation apprécie si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ;
Qu'il s'ensuit qu'en annulant sans mieux s'en expliquer l'ensemble des deux informations jointes et en déduisant l'extinction de l'action publique par la prescription la chambre d'accusation n'a pas, de nouveau, justifié sa décision ;
Qu'ainsi la cassation est derechef encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, du 20 janvier 1989, et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81577
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Arrêt déclarant l'action publique éteinte par prescription - Recevabilité.

INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Ordonnance du président du tribunal - Conditions - Irrégularité.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Motifs - Nécessité - Portée.


Références :

(2)
(3)
Code de procédure pénale 593
Code de procédure pénale 83, 84

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 20 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°89-81577


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81577
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