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30/10/1989 | FRANCE | N°88-80738

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1989, 88-80738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean
LA SOCIETE PRISUNIC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1987 qui a condamné le premier pour tromperie à 8 mois d'empr

isonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a déclaré la seconde c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean
LA SOCIETE PRISUNIC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1987 qui a condamné le premier pour tromperie à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ; violation par non application des articles 2 de la loi du 24 juin 1928, 17 et 18 du décret du 7 décembre 1984, 4 de la loi du 7 août 1906 ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable du délit de tromperie et l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à trente mille francs d'amende par application des articles 1, 2, 3, 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 ; "aux motifs, premièrement, qu'il résulte de la procédure que le 24 juin 1986, à l'intérieur du magasin "Prisunic", sis à Paris 9ème, 54-56, rue Caumartin, il a été découvert l'exposition en vue de la vente, dans le meuble réfigéré du rayon poissonnerie, puis dans celui du rayon charcuterie à la coupe, de divers produits préemballés altérables destinés à être vendus en l'état ou à être détaillés, dont les dates limites de consommation étaient, dans le premier de ces rayons, toutes dépassées de plusieurs jours, et dans le second, pour la plupart, soit arrachées ou absentes, soit dépassées de plusieurs mois, les produits de charcuterie correspondants présentant alors le plus souvent des traces de moisissures ; "qu'il a été constaté par ailleurs, toujours par les agents des services vétérinaires, la détention dans une armoire réfrigérée située dans une pièce attenante au magasin, puis dans l'une des chambres froides de stockage, des produits de charcuterie se trouvant dans les sous-sols de l'établissement, des produits comparables dont les dates de vente avaient été également arrachées ou plus rarement, étaient demeurées intactes, mais se trouvaient dépassées, selon les cas de 2 à 10 jours ;
"qu'au total, au cours d'un seul contrôle, 61 produits périssables destinés à être détaillés correspondant à un poids total de 77 kg 500 ont ainsi été saisis ; "que X... a reconnu la matérialité des faits qu'il s'est efforcé d'expliquer par une défaillance humaine et a pris, en sa qualité de directeur, l'entière responsabilité de ces infractions ; "aux motifs, deuxièmement, que les contrôles des produits dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne les dates limites de consommation, étaient effectués de manière systématique ; que le service de la qualité de la société "Prisunic" dirigé par un vétérinaire diffuse systématiquement à tous les magasins, des notes attirant l'attention des responsables sur les dates limites de consommation et les dates limites d'utilisation optimale ; que la dernière note était d'ailleurs datée du 23 octobre 1985 ; "qu'il n'est pas démontré que l'absence d'étiquettes comportant la date limite de vente sur des produits alimentaires détenus en réserve résulte d'une volonté délibérée et que ces dates limites de vente aient été arrachées ; "qu'enfin, le délit de tromperie n'est caractérisé que s'il est établi que le prévenu a lui-même ou par l'intermédiaire d'autrui, pris une part consciente aux faits reprochés ; "et aux motifs, troisièmement qu'il ressort en revanche, des constatations mêmes des agents verbalisateurs, qu'il a bien été découvert la présence, non loin du rayon crèmerie et charcuterie d'un petit meuble réfrigéré contenant divers produits de la pêche préemballés altérables destinés à être vendus en l'état dont la majeure partie s'est avérée comporter une même date limite de consommation dépassée de 4 jours ; "qu'au stand charcuterie, fonctionnant par exception de façon traditionnelle, il a été constaté l'exposition en vue de la vente dans une vitrine réfrigérée de grande capacité, même si fermée du côté clients, des produits de charcuterie préemballés altérables destinés à être détaillés dont certains, non entamés, s'avéraient comporter dès l'abord des anomalies d'étiquetage et parfois d'aspect telles que traces de moisissures ; "qu'en définitive, l'ensemble de ces marchandises, toutes destinées à être détaillées à la vente ou déjà mises en vente étaient impropres à la consommation humaine et évaluées à un poids total de 77 kg 500 ; "qu'il apparaît par ailleurs clairement, à l'examen des étiquettes saisies et versées au dossier, que les dates limites de vente ont été volontairement arrachées ou altérées ; "qu'il est constant que le prévenu s'est abstenu d'exercer, en sa qualité de directeur responsable, les contrôles nécessaires afin de s'assurer que la commercialisation des produits soit conforme à la règlementation en vigueur ; "qu'en d'abstenant d'effectuer de telles démarches aussi élémentaires surtout pour des denrées alimentaires toutes périssables, ce prévenu a commis une faute inexcusable constitutive de la mauvaise foi ; "que dès lors, le délit de tromperie est bien caractérisé, en l'espèce, en tous ses éléments constitutifs ; "alors que, de première part, il résulte des énonciations et constatations du procès-verbal d'infraction, base de la poursuite, que celui-ci avait été dressé en présence et dans le service du "chef de groupe alimentaire" du magasin libre-service "Prisunic" de la rue Caumartin et ne relevait quant aux produits altérables préemballés exposés à la vente, que 26 paquets de produits de la mer dont la date limite de vente était dépassée de trois jours, et dans la vitrine du rayon charcuterie, que 8 paquets de saucissons cuits à l'ail dont 6 sans date limite de vente et 2 avec l'indication "à consommer avant le 13 avril 1986", ainsi que 6 saucissons cuits à l'ail non fumés "sans date limite de vente" ; toutes les autres constatations se rapportant à la détention de produits altérables préemballés dans une réserve et l'une des chambres froides du sous-sol ; "qu'ainsi, les faits, tels que relevés par le procès-verbal servant de base à la poursuite sont inexactement et incomplètement rapportés par le jugement confirmé en appel par adoption pure et simple de ses motifs ; "alors que, de deuxième part, et précisément, l'exposition ou la détention de produits alimentaires préemballés destinés à la vente en l'état, ou en détail, sans date limite de vente, ou au-delà de la date limite portée sur l'étiquette règlementaire, ne peut être retenue à la charge du directeur d'un magasin libre-service doté d'un "chef du secteur alimentaire" dans le service et en présence duquel a été dressé le procès-verbal d'infractions, sous la qualification de tromperie sur la qualité substantielle de ces produits à raison de l'arrachage constaté sur certains d'entre eux de l'étiquette règlementaire, en l'absence de toute circonstance autre que celle d'une défaillance dans l'exercice de l'obligation générale de surveillance du magasin libre-service et de son personnel qui lui incombe en sa qualité de directeur, notamment en l'absence de la constatation de cette circonstance que le directeur en cause, aurait omis de transmettre au "chef du secteur alimentaire" l'instruction de la direction prescrivant le retrait des produits concernés deux jours avant la date limite portée par l'étiquette règlementaire ; "et alors, que, enfin est entaché de contradiction l'arrêt qui, à raison de cette même obligation générale de surveillance et dans les mêmes circonstances, admet la bonne foi du directeur en ce qui concerne les produits dépourvus de toute étiquette règlementaire trouvée dans la réserve du magasin et retient néanmoins sa mauvaise foi pour les produits exposés à la vente dont l'étiquette règlementaire aurait été trouvée arrachée ;
la méconnaissance de l'obligation générale de surveillance incombant au directeur étant alors la même dans les deux hypothèses ;
" Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen lequel, en sa première branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond et qui, en sa troisième branche, procède d'une affirmation de fait erronée l'arrêt attaqué a caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments constitutifs, y compris intentionnel ;
Que, par ailleurs, s'il est exact qu'un subordonné peut être déclaré coupable du délit de tromperie, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant une délégation de pouvoirs, dès lors que sont relevés des manquements à ses obligations de contrôle résultant de ses fonctions d'administration générale ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en le forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Le Gunehec président, Maron conseiller rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-80738
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Chef d'entreprise - Délégation de pouvoirs - Responsabilité pénale - Exonération (non) - Manquements à obligations de contrôle.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1, 2, 3, 6 et 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 1989, pourvoi n°88-80738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.80738
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