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30/10/1989 | FRANCE | N°88-17282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 octobre 1989, 88-17282


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., infirmière scolaire, fût blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fût reconnu entièrement responsable par jugement du 23 octobre 1979 et condamné à réparer le préjudice subi ; que la victime assigna à nouveau celui-ci et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loiret en vue d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant pour elle de l'incidence sur le taux de sa pension de retraite, de l'exercice à mi-temps de so

n activité professionnelle entre le 17 septembre 1978 et le 9 septembre 1981...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme Y..., infirmière scolaire, fût blessée dans un accident de la circulation dont M. X... fût reconnu entièrement responsable par jugement du 23 octobre 1979 et condamné à réparer le préjudice subi ; que la victime assigna à nouveau celui-ci et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loiret en vue d'obtenir notamment réparation du préjudice résultant pour elle de l'incidence sur le taux de sa pension de retraite, de l'exercice à mi-temps de son activité professionnelle entre le 17 septembre 1978 et le 9 septembre 1981 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que par le jugement du 23 octobre 1979 devenu définitif, la créance de la victime a été fixée d'après son état au jour du jugement et qu'en l'absence de la justification de toute aggravation depuis cette date ou de réserve sur ce point dans le jugement, il ne peut rien être alloué en sus ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la nouvelle action tendait à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'incidence sur le taux de la pension de retraite de Mme Y... de son travail à mi-temps entre le 17 septembre 1978 et le 9 septembre 1981, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-17282
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Elément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale - Demande en réparation - Recevabilité

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Chose jugée - Décision fixant le préjudice - Portée

CHOSE JUGEE - Etendue - Responsabilité civile - Dommage - Réparation - Elément inconnu au moment de la demande initiale

Doit être accueillie la nouvelle action en justice tendant à la réparation d'un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'avait donc pu être statué.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 mai 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1976-04-07 , Bulletin 1976, II, n° 112, p. 86 (arrêts n° 1 et n° 2, rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 oct. 1989, pourvoi n°88-17282, Bull. civ. 1989 II N° 198 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 198 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.17282
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