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30/10/1989 | FRANCE | N°87-19912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 octobre 1989, 87-19912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Laurent G...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse G..., civilement responsable de son fils mineur, Laurent G...,

demeurant tous deux au lieudit "Martiloque", Fumel (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Thierry Z...,

2°/ Monsieur Jean Z... et son épouse née Jeanne D...,

domiciliés tous trois au lieudit "Laforge" à Cuzorn, F

umel (Lot-et-Garonne),

3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Laurent G...,

2°/ Madame Jeanine Y..., épouse G..., civilement responsable de son fils mineur, Laurent G...,

demeurant tous deux au lieudit "Martiloque", Fumel (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de :

1°/ Monsieur Thierry Z...,

2°/ Monsieur Jean Z... et son épouse née Jeanne D...,

domiciliés tous trois au lieudit "Laforge" à Cuzorn, Fumel (Lot-et-Garonne),

3°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

4°/ La CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... à Agen (Lot-et-Garonne),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. F..., B..., C..., A..., X..., E... de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Ravanel, avocat des époux G..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Thierry Z..., de Me Parmentier, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Lot-et-Garonne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Jean Z... et contre la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 14 octobre 1987), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le cyclomoteur de Thierry Z... et celui de Laurent G... ; que Thierry Z..., blessé, et ses parents ont assigné en réparation de leurs préjudices Laurent G... et sa mère, Mme Jeanine G... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à Thierry Z... l'entière indemnisation de son dommage alors que seules deux explications de l'accident étant proposées, celle de Laurent G... affirmant que son camarade avait effectué un dangereux dépassement, et celle de Thierry Z... soutenant que, surpris par le brusque ralentissement de son camarade qui le précédait, il avait tenté une manoeuvre de sauvetage, la cour d'appel, si elle pouvait estimer que l'explication fournie par Laurent G... n'était pas avérée, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la

nécessité dans laquelle Thierry Z... affirmait avoir été de tenter une manoeuvre d'évitement par la gauche ne caractérisait pas un manquement aux prescriptions de l'article R. 8-1 du Code de la route, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel relève que l'accident n'a pas eu de témoins et que les constatations matérielles n'apportent aucune certitude sur la véracité des déclarations contradictoires des parties ; Que, par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain et d'où il résulte que les circonstances de l'accident étant indéterminées, aucune faute n'est établie à l'encontre de la victime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-19912
Date de la décision : 30/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute de la victime - Circonstances indéterminées - Absence de faute - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 oct. 1989, pourvoi n°87-19912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.19912
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