LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL ETABLISSEMENTS COURRIOUX, dont le siège social est ... Le Lez (Hérault), étant actuellement chemin de la Levade à Perols, (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Y... Jean-Pierre, demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlles Z..., Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de-Hedouville greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Maître Luc-Thaler, avocat de la société établissements Courrioux, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 17 décembre 1986), que M. Y..., engagé par la société Courrioux en qualité de monteur-dépanneur frigoriste le 1er décembre 1979, a été licencié par lettre du 24 décembre 1979 faisant état d'une mésentente entre les parties ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail du salarié n'était pas fondée sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le salarié n'ayant pas demandé communication des motifs de son licenciement par application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur n'était pas tenu par la rédaction de la lettre prononçant la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que d'autre part, l'employeur qui n'est pas tenu de respecter la gradation des sanctions prévues au règlement intérieur, peut prononcer un licenciement fondé sur une faute unique, si celle-ci est en elle-même constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'occurrence la cour d'appel n'a pas recherché quelle était la nature de la faute qui était reprochée au salarié, et a par là privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs allégués
par l'employeur reposaient sur un fait unique, constitué par une lettre de réclamation d'un client ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de M. Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoir ;