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26/10/1989 | FRANCE | N°87-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1989, 87-12318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant 3 place E. Labiche, Les Fontaines, Tours (Indre-et-Loire),

en cassation d'une décision rendue le 18 novembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est Cité administrative du Champ Girault, rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire),

2°) de M. X... DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION DU CENTRE, ...,

défendeurs à la

cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant 3 place E. Labiche, Les Fontaines, Tours (Indre-et-Loire),

en cassation d'une décision rendue le 18 novembre 1986 par la Commission nationale technique, au profit :

1°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) D'INDRE-ET-LOIRE, dont le siège est Cité administrative du Champ Girault, rue Edouard Vaillant à Tours (Indre-et-Loire),

2°) de M. X... DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION DU CENTRE, ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Abdelkader Y..., victime le 20 avril 1981 d'un accident de la circulation ayant entraîné la paralysie des membres inférieurs, fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 18 novembre 1986) d'avoir dit que l'incapacité permanente dont il était atteint à la date du 14 septembre 1984 justifiait la décision de déclassement prise par la caisse le faisant passer du groupe 3 au groupe 2 des invalides, alors qu'elle a constaté que son état, dont aucune amélioration n'était désormais prévisible, était inchangé depuis le 1er septembre 1981, date d'attribution de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne ; qu'en effet, le 11 septembre 1984, le médecin conseil de la caisse avait noté qu'il n'y avait aucun élément nouveau ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la commission n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la Commission nationale technique, statuant par référence à l'avis de son médecin qualifié, a relevé l'absence, à la date de révision, de faits nouveaux relatifs à l'état de santé de l'assuré, elle a également énoncé qu'à cette même date, celui-ci pouvait accomplir seul tous les actes ordinaires de la vie, à

l'exception de la marche ; qu'en l'état de ces constatations, elle était fondée à déduire que depuis l'examen initial de 1981, l'intéressé était devenu autonome par suite d'une adaptation à son handicap, en sorte qu'il ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité du troisième groupe des invalides ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12318
Date de la décision : 26/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Commission nationale technique - Pension d'invalidité - Bénéfice du 3e groupe des invalides (non) - Constatations suffisantes.


Références :

Code de la sécurité sociale L341-3, L341-4

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1989, pourvoi n°87-12318


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12318
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