AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Omar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 18 juillet 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et ne formule aucun grief contre l'arrêt frappé de pourvoi, n'est pas recevable ; d Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de Omar X... par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.