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25/10/1989 | FRANCE | N°89-84536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 89-84536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des che

fs d'homicide et de tentative d'homicides volontaires et infractions à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Louis
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 19 juin 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide et de tentative d'homicides volontaires et infractions à la législation sur les armes et munitions, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 1481 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux seuls motifs qu'il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et qu'on pouvait craindre qu'en raison de cette forte condamnation, il ne mette à profit sa liberté pour prendre la fuite ; que son maintien en détention était le seul moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice ;
" alors que toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit être motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à se référer à un cas de détention prévu par ce texte garantir le maintien de X... à la disposition de la justice en alléguant une condamnation pénale qui n'est pas définitive, mais sans exposer les éléments de l'espèce ni examiner si un contrôle judiciaire serait suffisant, ni exposer les raisons pour lesquelles les garanties de représentation de X... seraient insuffisantes ou non crédibles, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié la détention provisoire " ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé que le demandeur s'était pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises de la Guyane, en date du 16 mars 1989, qui l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire sur la personne d'Alain Y... ainsi que pour détention et port d'arme et de munitions prohibées, avec la circonstance qu'il avait antérieurement été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour violences avec arme, énonce " qu'on peut craindre qu'en raison de cette forte condamnation X... ne mette à profit la liberté qui lui serait accordée pour prendre la fuite et que son maintien en détention est l'unique moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice " ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté dans les conditions prévues par l'article 145 du Code de procédure pénale et pour l'un des cas limitativement énumérés par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84536
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de FORTdeFRANCE, 19 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°89-84536


Composition du Tribunal
Président : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Libouban

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84536
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