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25/10/1989 | FRANCE | N°88-87491

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 1989, 88-87491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 19

89, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Jean-René,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 mai 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme et détention d'arme et de munitions de la quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé ;
" aux motifs qu'eu égard aux lourds antécédents judiciaires de l'inculpé et à la rigueur des pénalités encourues, ses garanties de représentation en justice sont insuffisantes ; que les dénégations systématiques de l'inculpé permettent de craindre qu'il ne mette à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur les témoins ;
" alors, d'une part, que les motifs d'ordre général relatifs aux " lourds antécédents judiciaires " et à la " rigueur des pénalités encourues " ne justifient pas légalement la décision entreprise et ne caractérisent pas l'existence de garanties insuffisantes de représentation ;
" alors, d'autre part, que la dénégation des faits qui lui sont reprochés constitue un droit fondamental de l'inculpé qui s'estime innocent ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui se fonde sur la dénégation des faits par l'inculpé pour estimer, sans autre raison, qu'il mettrait à profit une mesure d'élargissement pour exercer des pressions sur des témoins, a statué par un motif insuffisant et a violé les droits de la défense ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, relève notamment que la détention provisoire de l'inculpé est nécessaire pour empêcher des pressions sur les témoins, et, en raison des peines encourues, pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, 24 mai 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 25 oct. 1989, pourvoi n°88-87491

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Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-87491
Numéro NOR : JURITEXT000007532599 ?
Numéro d'affaire : 88-87491
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-25;88.87491 ?
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