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25/10/1989 | FRANCE | N°88-41066

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 88-41066


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, Maison Raoul Dautry, dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :

1°/ Monsieur Georges X..., demeurant 49, résidence des Beaux Laieux à Besancourt (Val-d'Oise),

2°/ Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CADRES DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; LA C

OUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME, Maison Raoul Dautry, dont le siège est ... (11e),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de :

1°/ Monsieur Georges X..., demeurant 49, résidence des Beaux Laieux à Besancourt (Val-d'Oise),

2°/ Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CADRES DE LA COMPAGNIE DES WAGONS-LITS, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X... et du Syndicat professionnel des cadres de la Compagnie des wagons-lits, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 mai 1973 était signé un avenant aux accords collectifs prévoyant, en faveur des cadres et du personnel quittant volontairement la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), entre 55 et 60 ans et ayant plus de trente années d'ancienneté, une indemnité, dite "troisième mesure", destinée à récompenser le personnel de sa fidélité ; que l'article 9 de l'avenant comprenait une clause de révision aux termes de laquelle "si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles viennent modifier l'âge légal de mise à la retraite ou à instituer un régime de préretraite à la charge de la CIWLT, l'application des chapitres V, VI et VII ci-dessus sera suspendue et les parties conviennent d'engager de nouvelles discussions pour apporter au présent avenant les amendements nécessaires" ; Attendu que le 7 juin 1982, la compagnie a déclaré suspendre unilatéralement les dispositions relatives à la "troisième mesure" en invoquant la promulgation de l'ordonnance du 26 mars 1982, fixant

l'âge de départ à la retraite à 60 ans ; que, par lettre du 10 juin 1982, M. X... a fait connaître à son employeur son intention de partir à la retraite ; Attendu que la CIWLT reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité compensatrice de fin de carrière, alors que, premièrement, en prévoyant expressément la suspension de la "troisième mesure" en cas de modification de "l'âge de la mise à la retraite", les parties signataires de l'avenant du 30 mai 1973 ont indiqué clairement que cette mesure, aux termes de laquelle "les cadres cessant volontairement leurs fonctions entre 55 et 60 ans, après avoir accompli au moins trente ans de service, percevront une indemnité unique compensatrice...", était destinée à compenser la perte de revenus découlant pour ces agents de leur départ à la retraite cinq ans au moins avant l'âge alors fixé par le législateur pour pouvoir jouir de la plénitude de leurs droits à pension ; que cette mesure ne pouvait dès lors créer un avantage acquis au personnel présent dans l'entreprise depuis trente ans, indépendant de cet objectif indemnitaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la clause de l'avenant du 30 mai 1973 , dite "troisième mesure" ; alors que, deuxièmement, dès la promulgation du décret du 26 mars 1982, l'âge auquel un salarié pouvait bénéficier de la totalité de ses droits à la retraite était modifié et abaissé de 65 à 60 ans, peu important, quant à son application, que les intéressés ne puissent faire effectivement valoir leurs droits à compter du 1er avril 1983 ; qu'en jugeant que la condition de mise en jeu de la clause de révision, relative à l'avènement d'un nouvel âge de départ à la retraite, n'était pas réalisée le 10 juin 1982, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le décret du 26 mars 1982 ; et alors que, troisièmement, et en tout état de cause, l'équilibre sur lequel étaient fondées les clauses de l'avenant relatives aux avantages liés à l'âge de la mise à la retraite était rompu dès la promulgation du décret du 26 mars 1982, de sorte que, dès cette date, la CIWLT était fondée à se prévaloir de la clause de révision litigieuse dont la mise en jeu avait précisément pour cause la rupture de cet équilibre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la clause de révision de l'avenant du 30 mai 1973 ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que l'ordonnance du 26 mars 1982 n'avait modifié l'âge de mise à la retraite qu'à compter du 1er avril 1983 et qu'il en résultait qu'à la date de la décision unilatérale prise par la compagnie de suspendre l'application de l'avenant du 30 mai 1973, soit le 7 juin 1982, les conditions de mise en oeuvre de la clause de révision insérée à l'acte n'étaient pas réunies ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41066
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords collectifs de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme - Retraite - Prime dite "troisième mesure" - Révision de l'accord - Conditions - Application (non).


Références :

Accords collectifs de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°88-41066


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.41066
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