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25/10/1989 | FRANCE | N°88-14045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1989, 88-14045


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Auguste F...,

2°) de Madame Y... née H...
I...,

3°) de Monsieur D...
Y...,

tous demeurant à Polignac (Haute-Loire) Le Puy, place de l'Eglise,

défendeurs à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom

.

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Noël X..., demeurant ..., Le Puy (Haute-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit :

1°) de Monsieur Auguste F...,

2°) de Madame Y... née H...
I...,

3°) de Monsieur D...
Y...,

tous demeurant à Polignac (Haute-Loire) Le Puy, place de l'Eglise,

défendeurs à la cassation.

M. F... a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom.

Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi provoqué invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. E..., C..., A..., G...
B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt de cour d'appel avait condamné solidairement les consorts Z... à supprimer, sous astreinte, les vues droites et obliques d'une salle de restaurant sur un terrain appartenant à M. X... ; que, cinq ans plus tard, les consorts Z... n'ayant pas exécuté cette condamnation malgré le rejet du pourvoi en cassation formé par eux contre le premier arrêt, M. X... a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que M. F... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné solidairement avec les consorts Y... à payer l'astreinte liquidée et d'avoir dit qu'il devra garantie à ceux-ci de cette condamnation, alors qu'en laissant sans réponse ses conclusions dans lesquelles il soutenait que, locataire de la salle de restaurant, il ne pouvait être tenu pour responsable du retard dans l'exécution des travaux, imputable au propriétaire qui avait seul qualité pour faire procéder

à cette exécution, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que le précédent arrêt était définitif dans ses dispositions retenant la solidarité des co-débiteurs et que les divers moyens qu'il produisent sont devenus sans objet au regard de cette considération, la cour d'appel, a répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l'article 6 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il convenait de ramener définitivement l'astreinte à la stricte réparation du préjudice subi par M. X..., a liquidé l'astreinte à une somme inférieure au montant fixé par son précédent arrêt et dit que cette somme réparera définitivement le préjudice causé à M. X... par lesdites vues droites et obliques ; Qu'en statuant ainsi, alors que la liquidation de l'astreinte ne pouvait pas s'opérer en fonction du préjudice subi par M. X... du fait du retard des consorts Z... dans la suppression des vues et qu'elle ne pouvait se substituer à cette suppression prononcée par un arrêt irrévocable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi provoqué ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et dit que la somme ainsi fixée réparera définitivement le préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le moyen unique du pourvoi principal) ASTREINTE - Liquidation - Liquidation en l'état d'une décision réparant le préjudice - Distinction avec les dommages intérêts.


Références :

Code civil 1351
Loi 72-626 du 05 juillet 1972 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 février 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-14045

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-14045
Numéro NOR : JURITEXT000007091091 ?
Numéro d'affaire : 88-14045
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-25;88.14045 ?
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