LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno de LABROUSSE, avocat à la cour d'appel de Bordeaux, demeurant à Bordeaux (Gironde) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de :
1°) L'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde) Palais de Justice, pris en la personne de son bâtonnier en exercice y domicilié,
2°) Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Bordeaux, en son Parquet sis à Bordeaux (Gironde), Palais de Justice,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Viennois, conseiller rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., , les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Labrousse, avocat, reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 1988), rendu en matière disciplinaire, d'avoir prononcé contre lui une peine de six mois de suspension, le Conseil de l'ordre des avocats étant partie à l'instance, alors, selon le moyen, que ledit conseil, qui statue comme juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie dans l'instance disciplinaire devant la cour d'appel, de sorte qu'ont été violés les articles 22 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et les articles 104, 105 et 123 du décret n° 72-568 du 9 juin 1972 ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué "dans l'affaire opposant" le procureur général, appelant d'une décision rendue par le Conseil de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux, à M. de Labrousse, avocat, intimé et "en présence du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Bordeaux" ; qu'il résulte de ces mentions que le Conseil de l'ordre n'a pas été partie à l'instance ;
que le moyen est donc dépourvu de tout fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;