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25/10/1989 | FRANCE | N°88-10512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-10512


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette X... née Y..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, dont le siège est à Paris (5e), ...,

2°/ de Monsieur le greffier du tribunal de grande instance de Paris, Palais de justice à Paris (1er),

défendeurs à la cassation ;

La demanderes

se invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Colette X... née Y..., demeurant à Paris (8e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987, par la cour d'appel de Paris (2e chambre section B), au profit :

1°/ de la société anonyme BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, dont le siège est à Paris (5e), ...,

2°/ de Monsieur le greffier du tribunal de grande instance de Paris, Palais de justice à Paris (1er),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Banque Hypothécaire Européenne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du premier grief que le moyen faisant valoir que le commandement litigieux serait nul au motif qu'il aurait été délivré par un clerc, non par l'huissier lui-même, a été invoqué pour la première fois devant la cour d'appel, soit hors du délai prescrit, à peine de déchéance, par l'article 727 alinéa 1er du Code de procédure civile ; que Mme X... n'est donc pas fondée à se prévaloir du défaut de réponse à ce moyen ; d'où il suit que ledit grief ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, la seconde branche du moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait du litige ; qu'une telle appréciation étant souveraine, ce second grief ne peut donc, non plus, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société anonyme Banque Hypothécaire Européenne et M. le greffier du tribunal de grande instance de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10512
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre section B), 03 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-10512


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10512
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