AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Ida Y... épouse X..., demeurant à Zillisheim (Haut-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1987, par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société ACM ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), BP. 373 R. 10, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société ACM Assurances du Crédit Mutuel, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté que, lors de la souscription du contrat d'assurance litigieux, Mme X... avait omis, délibérément, de signaler les troubles dont elle avait souffert auparavant, en répondant par la négative à un questionnaire non équivoque, les juges du second degré, qui ne se sont pas contredits, ont estimé que cette réticence intentionnelle avait modifié pour l'assureur l'appréciation du risque ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de prononcer la nullité dudit contrat ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société ACM Assurances du Crédit Mutuel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.