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25/10/1989 | FRANCE | N°88-10186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-10186


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à La Coquille (Dordogne), "Bois les Tilleuls",

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ju

diciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à La Coquille (Dordogne), "Bois les Tilleuls",

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que les juges du second degré ont constaté que des lettres émanant de M. Y... contredisaient les déclarations qu'il avait faites lors de sa comparution personnelle ; qu'en en déduisant que ces éléments constituaient un commencement de preuve par écrit des allégations de M. X..., relatives au prêt de la somme litigieuse, ils ont nécessairement admis que ce fait était vraisemblable et légalement justifié leur décision d'en recevoir la preuve par témoins ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-10186
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Prêt d'argent - Lettres - Contradiction avec les déclarations faites au cours d'une comparution personnelle.


Références :

Code civil 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-10186


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10186
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