France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-10186
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 88-10186Numéro NOR : JURITEXT000007086603

Numéro d'affaire : 88-10186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-25;88.10186

Analyses :
PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Prêt d'argent - Lettres - Contradiction avec les déclarations faites au cours d'une comparution personnelle.
Texte :
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Rémi Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Monsieur Maurice X..., demeurant à La Coquille (Dordogne), "Bois les Tilleuls",
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges du second degré ont constaté que des lettres émanant de M. Y... contredisaient les déclarations qu'il avait faites lors de sa comparution personnelle ; qu'en en déduisant que ces éléments constituaient un commencement de preuve par écrit des allégations de M. X..., relatives au prêt de la somme litigieuse, ils ont nécessairement admis que ce fait était vraisemblable et légalement justifié leur décision d'en recevoir la preuve par témoins ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références :
Code civil 1347Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 1988
Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 octobre 1989, pourvoi n°88-10186
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
