LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Mathilde Z..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), 51, porte de France,
2°/ la société à responsabilité limitée AL VALENTINO, dont le siège social est à Menton (Alpes-Maritimes), 51, porte de France,
3°/ la société civile immobilière SOBENI, dont le siège social est à Menton (Alpes-Maritimes), 51, porte de France,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Monsieur Ivo Y..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Z... et des sociétés Al Valentino et Sobini, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que le chèque litigieux, d'un montant de 250 000 francs, que Mme X... avait signé et envoyé à M. Y..., était accompagné d'une lettre par laquelle l'intéressée indiquait qu'elle entendait ainsi rembourser le prêt dont elle avait bénéficié, les juges du second degré ont constaté que, pour s'opposer à la demande en paiement de la somme précitée que M. Y... avait formée à son encontre, Mme X... se bornait à faire état d'affirmations gratuites et à se référer aux talons de son propre chéquier, ainsi qu'à la date d'une lettre qui n'émanait que d'elle ; qu'ils en ont déduit que Mme X... ne prouvait pas qu'elle se fût libérée de son obligation à l'égard de M. Y... ; qu'ils ont ainsi, sans modifier les termes du litige, légalement justifié leur décision de condamner l'intéressée à payer ladite somme à son créancier ; d'où il suit qu'aucune des branches du moyen n'est fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;