AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hamidou X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (chambre spéciale des mineurs), au profit de l'ADES du Haut-Rhin, gardiens des mineurs et de la mère des mineurs,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... Hamidou contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 7 juillet 1986 au greffe de la cour d'appel de Colmar ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne M. X..., envers l'ADES du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.