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25/10/1989 | FRANCE | N°88-05054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-05054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Edouard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Ginette Y...,

2°/ de Mme Marcelle, Paulette B..., demeurant chez M. R..., 3°/ de M. le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL de la SOLIDARITE et de la PREVENTION à Périgueux (Dordogne),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or

ganisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Edouard X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit :

1°/ de Mme Ginette Y...,

2°/ de Mme Marcelle, Paulette B..., demeurant chez M. R..., 3°/ de M. le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL de la SOLIDARITE et de la PREVENTION à Périgueux (Dordogne),

défendeurs à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; Mlle Flipo, avocat général ; Mlle Rouquet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mlle Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 13 juillet 1988 au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), 01 juin 1988


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-05054

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Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88-05054
Numéro NOR : JURITEXT000007088870 ?
Numéro d'affaire : 88-05054
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-25;88.05054 ?
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