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25/10/1989 | FRANCE | N°88-05038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 88-05038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Liliane,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit de :

1°) LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES et de la SOLIDARITE DEPARTEMENTALE, 44, cours Gay Lussac à Limoges (Haute-Vienne),

2°) L'ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, 28, avenue Baudin à Limoges (Haute-Vienne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame X... Liliane,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), au profit de :

1°) LA DIRECTION DES INTERVENTIONS SANITAIRES et de la SOLIDARITE DEPARTEMENTALE, 44, cours Gay Lussac à Limoges (Haute-Vienne),

2°) L'ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, 28, avenue Baudin à Limoges (Haute-Vienne),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 8 juin 1988 au greffe de la cour d'appel de Limoges que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable :

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Direction des interventions sanitaires et de la solidarité départementale et de l'Association limousine de sauvegarde de l'enfance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-05038
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre spéciale des mineurs), 02 juin 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-05038


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.05038
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