LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur X..., syndic, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°) Monsieur Robert Z..., garagiste Mercedès, Unduspal Garage, dont le siège social est Zone Industrielle à Lons (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Pau, au profit de La Société d'Assurances Moderne des Agriculteurs de France A..., dont le siège social est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant
fonctions de président, M. Charruault, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Charruault, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y... ès qualités et de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de la société d'assurances Moderne des Agriculteurs de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article L. 113-8 du Code des assurances ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z... a souscrit auprès de la société d'assurances Moderne des Agriculteurs (A...) un contrat d'assurance dénommé "Garassur", prenant effet le 1er janvier 1982 ; Attendu qu'après avoir constaté qu'à la question suivante, que lui avait posée la A..., savoir "combien de sinistres susceptibles d'être couverts par les garanties demandées, le proposant a-t-il déclaré au cours des deux dernières années ?", M. Z... avait répondu, le 17 février 1981, :
"0", bien que deux sinistres couverts par lesdites garanties se fussent produits l'un, le 25 décembre 1979, l'autre, le 14 juin 1980, la cour d'appel en a déduit que le contrat d'assurance précité devait être annulé aux motifs "qu'un doute existait quant à la bonne foi de M. Z..., et que ce doute avait une force telle qu'il excluait l'application de l'article L. 113-9 du Code des assurances" ;
Attendu qu'en se fondant sur de tels motifs desquels il ne résulte pas que la déclaration litigieuse ait été faite de mauvaise foi, les juges du second degré qui, en outre, ont omis de rechercher si ladite déclaration avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, ont, privé leur décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;