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25/10/1989 | FRANCE | N°87-20033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1989, 87-20033


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1986, par la tribunal de commerce de Nice, au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Juans-les-Pins (Alpes-Maritimes), rue Marie-Antoinette,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
r>M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. B..., A..., Y..., C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Elisabeth D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1986, par la tribunal de commerce de Nice, au profit de Monsieur Joseph X..., demeurant à Juans-les-Pins (Alpes-Maritimes), rue Marie-Antoinette,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :

M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. B..., A..., Y..., C...
Z..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme D... fait grief au jugement attaqué (tribunal de commerce de Nice, 31 octobre 1986), statuant sur son opposition à un jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à M. X..., de l'avoir déclarée mal fondée en son opposition et d'avoir confirmé le premier jugement, alors que, d'une part, faute de rechercher, comme il y était invité, si la signification de ce jugement était régulière, le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 656, 657 et 663 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le tribunal n'aurait pu condamner Mme D... à réparer le préjudice subi par M. X... du fait de la déterioration d'un blouson qu'il avait confié à la blanchisserie-teinturerie Dalpozzo sans rechercher, en l'état de la contestation soulevée par la défenderesse, si elle exploitait cette teinturerie ; qu'ainsi le jugement manquerait de base légale au regard des articles 1147 et 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'en sa première branche, le moyen, qui a trait à la recevabilité de l'opposition, est dépourvu d'intérêt, le jugement ayant statué au fond ; Et attendu que le jugement relève que, lors d'une entrevue avec l'huissier qui lui avait signifié le jugement, Mme D... avait déclaré que la dette devait incomber à son concubin, M. E...

qui exploiterait la teinturerie ; qu'il ajoute que Mme D... était toutefois employée dans la teinturerie dans des conditions illégales et que les différentes recherches effectuées par l'huissier au registre du commerce ont été infructueuses, aucune immatriculation n'ayant été trouvée ni au nom de Mme D... ni au nom de son concubin ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte que la blanchisserie-teinturerie Dalpozzo était exploitée en fait par les deux concubins, le tribunal qui a condamné Mme D... à indemniser M. X..., a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-20033
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Intérêt - Jugements et arrêts par défaut - Opposition - Recevabilité - Moyen tiré du caractère irrégulier de la signification du jugement par défaut - Jugement statuant au fond sur l'opposition.


Références :

nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nice, 31 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-20033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. AUBOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20033
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