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25/10/1989 | FRANCE | N°87-14221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-14221


LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Geneviève Z..., veuve B..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 2°) Monsieur Bruno B..., demeurant à Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) ... ; 3°) Madame Anne B..., épouse D..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 4°) Mademoiselle Dominique B..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 5°) Madame Catherine B..., épouse X..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 6°) Monsieur Jacques A..., demeurant à Paris (1er) 22, avenue victoria ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987

par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jea...

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Madame Geneviève Z..., veuve B..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 2°) Monsieur Bruno B..., demeurant à Kremlin-Bicêtre (Val de Marne) ... ; 3°) Madame Anne B..., épouse D..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 4°) Mademoiselle Dominique B..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 5°) Madame Catherine B..., épouse X..., demeurant à Paris (5ème) ... ; 6°) Monsieur Jacques A..., demeurant à Paris (1er) 22, avenue victoria ; en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Claude E..., demeurant à Saint-Nazaire (Loire Atlantique) ...,

défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur

pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents :

MM. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Y... Bernard, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller rapporteur Viennois, les observations de de Me Vuitton, avocat des consorts B..., de Mme Z... et de M. A..., de Me Boulloche, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C..., créancier chirographaire d'une société en liquidation des biens, ayant interjeté appel d'un jugement qui avait déclaré sa demande en paiement de dommages-intérêts irrecevable à l'égard de M. B..., syndic, et mal fondée à l'égard de M. A..., administrateur

judiciaire, le consorts B..., venant aux droits de leur auteur décédé, et M. A... ont soulevé l'irrecevabilité de cet appel au motif que le jugement avait été signifié le 17 septembre 1982 et que l'appel n'avait été formé que le 1er septembre 1983 ; que, par un premier arrêt du 17 avril 1984, la cour d'appel, constatant que l'acte de signification portait la date erronée du 17 septembre 1980, en a prononcé la nullité et a déclaré l'appel recevable ; que, par un second arrêt du 27 novembre 1984, les consorts B... et M. A... ont été condamnés à payer la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts à M. C... , que les consorts B... et M. A... ont fait assigner M. E..., huissier de justice, qui avait instrumenté, pour faire constater que l'appel n'avait pu être déclaré recevable qu'en raison de l'erreur figurant dans l'acte de signification et obtenir la condamnation de l'officier ministériel à leur payer une somme de 50 000 francs, montant du dommage résultant, selon eux, de cette faute, outre les frais de première instance et d'appel ; Attendu que les consorts B... et M. A... reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1987) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que seule la nullité de l'acte de signification avait permis à la cour d'appel de réformer le jugement de première instance et de condamner les consorts B... et M. A... ; que, sans cette erreur, leur faute, fût-elle appréciée différemment par la cour d'appel, serait restée inopérante, de sorte qu'en déclarant qu'aucun lien de causalité n'existait entre la faute de l'huissier de justice et le préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le préjudice dont il était demandé réparation consistait dans la condamnation prononcée au profit de M. C..., la cour d'appel énonce que cette condamnation résulte exclusivement des fautes qui ont été commises par M. B... et M. A... à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions respectives et non de la signification erronée du jugement ; qu'elle a pu estimer qu'aucun lien de causalité direct n'existait entre la faute de l'huissier instrumentaire et le préjudice dont la répartation était poursuivie ; que, par ces motifs, les juges du second dégré ont légalement justifié leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-14221
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Responsabilité civile - Faute - Signification d'un jugement - Date de la signification erronée - Nullité de la signification - Appel recevable - Condamnation d'une des parties en appel - Action contre l'huissier de justice - Lien de causalité entre la faute de l'huissier et le préjudice - Absence.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-14221


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.14221
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