Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ancien avocat, qui avait fait l'objet d'une mesure de radiation par arrêté du Conseil de l'ordre du 1er juillet 1975 pour manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, a saisi, en 1986, ledit Conseil d'une demande de réinscription ; qu'il exposait avoir bénéficié de la réhabilitation légale des condamnations pénales prononcées contre lui, en vertu de l'article 784, 3e, du Code de procédure pénale, et a demandé qu'en application de l'article 799 du même Code il soit mis fin pour l'avenir à l'incapacité d'exercer la profession d'avocat ; que, par arrêté du 6 mai 1986, le Conseil de l'ordre a rejeté cette requête ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1987) d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que la peine disciplinaire de la radiation n'est pas en elle-même perpétuelle et que la réinscription au tableau d'un avocat ayant fait l'objet dans le passé d'une telle mesure par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée reste possible dans le cas où des faits nouveaux sont de nature à prouver l'innocence de l'avocat radié ou ont modifié la portée des faits antérieurement sanctionnés ou encore dans le cas où l'intéressé a donné des preuves convaincantes de son amendement ; qu'en retenant, au contraire, qu'en vertu de l'article 11, 5e, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 109 du décret du 9 juin 1972, le seul fait pour une personne d'avoir, dans le passé, été l'objet d'une mesure de radiation ayant acquis l'autorité de chose jugée rendait impossible, notamment en cas de réhabilitation, sa réinscription au même barreau, la cour d'appel a violé les articles 11, 5è, 17, 22 et 53 de la loi précitée, 107 et 109 du décret précité et 799 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article 799 du Code de procédure pénale que M. X... pouvait solliciter sa réinscription au barreau, nonobstant la peine disciplinaire dont il avait été frappé, encore fallait-il qu'il apporte des preuves de son amendement depuis sa radiation permettant d'apprécier s'il présentait les qualités de probité et de désintéressement exigées de tout candidat à la profession d'avocat ; qu'en l'absence de toute offre de preuve de cette nature, l'arrêt attaqué, qui a constaté que M. X... se bornait à soutenir que la réhabilitation de plein droit dont il bénéficait devait nécessairement entraîner sa réinscription, se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi