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25/10/1989 | FRANCE | N°87-10801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 octobre 1989, 87-10801


Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Marseille, contestée par la défense : (sans intérêt)

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Marseille reproche à la Cour d'appel d'avoir annulé les décisions du conseil de l'ordre, refusant à la société civile professionnelle (S.C.P.) d'avocats Cammarata et de Montfort l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Conakry et un bureau secondaire à Paris ;

Sur les premier et troisième moyens, pris chacun en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt)

Sur le premier moyen,

pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches,...

Sur la recevabilité du pourvoi formé par l'ordre des avocats au barreau de Marseille, contestée par la défense : (sans intérêt)

Attendu que l'ordre des avocats au barreau de Marseille reproche à la Cour d'appel d'avoir annulé les décisions du conseil de l'ordre, refusant à la société civile professionnelle (S.C.P.) d'avocats Cammarata et de Montfort l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Conakry et un bureau secondaire à Paris ;

Sur les premier et troisième moyens, pris chacun en sa seconde branche, réunis : (sans intérêt)

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, réunis :

Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit en ce qui concerne l'ouverture d'un cabinet secondaire à Conakry, alors, selon la première branche du premier moyen, que l'article 39, alinéa 4, du règlement intérieur prévoit que l'avocat exerçant à titre individuel ne peut avoir un cabinet secondaire que dans le ressort du tribunal auprès duquel est institué le barreau auquel il est inscrit ; que l'article 77 du même règlement prévoit qu'une SCP peut établir des bureaux secondaires dans le cabinet de chacun des associés et, avec l'autorisation du bâtonnier, d'autres bureaux secondaires dans le ressort du tribunal auprès duquel est institué le barreau auquel la société est inscrite, de sorte que les textes précités, qui n'autorisent pas l'ouverture d'un bureau secondaire à l'étranger, ont été violés par la cour d'appel ; qu'en son second moyen, il est successivement soutenu, d'une part, que la cour d'appel, en autorisant la SCP à ouvrir un cabinet secondaire à l'étranger, en dehors du ressort du tribunal auprès duquel est institué le barreau auquel sont inscrits les deux associés et elle-même, a violé les articles 2 et 10 du décret n° 72-669 du 13 juillet 1972 concernant les SCP d'avocats ; alors, de deuxième part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'institue la liberté pour les avocats d'établir des cabinets secondaires en dehors du ressort de la juridiction auprès de laquelle est institué le barreau auquel ils sont inscrits, de sorte qu'en décidant le contraire, sans même surseoir à statuer sur la légalité de l'article 10 du décret du 13 juillet 1972, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil, et alors, enfin, que la loi du 31 décembre 1971 et ses textes d'application, y compris les règlements intérieurs des barreaux, régissent l'exercice de la profession pour tous les avocats inscrits à un barreau français, même lorsque ceux-ci remplissent leur ministère à l'étranger, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que si l'article 83 du décret du 9 juin 1972 interdit à un avocat de s'installer simultanément auprès de plusieurs tribunaux de grande instance et de posséder en France plusieurs domiciles professionnels, aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 9 juin 1972 ne fait obstacle à ce qu'un avocat établi en France puisse, pour l'exercice de sa profession, ouvrir un cabinet secondaire dans un Etat étranger ; que les bureaux secondaires autorisés par l'article 10 du décret du 13 juillet 1972, dont les dispositions ont été reprises par l'article 77 du règlement intérieur du barreau de Marseille, ne concernent que les conditions d'exercice de la profession par les SCP d'avocats dans le ressort de la cour d'appel où elles sont établies ; qu'en énonçant à bon droit que la possibilité d'ouverture d'un cabinet secondaire dans un Etat étranger ne peut trouver ses limites que dans le fait que les conditions d'exercice de la profession imposées par la loi étrangère sont contraires à l'ordre public français ou aux règles déontologiques internes et que tel n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a violé aucun des textes invoqués, a justifié sa décision ; d'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'il a été dit en ce qui concerne l'ouverture d'un bureau secondaire à Paris, alors, selon la première branche du troisième moyen, que l'arrêt attaqué a violé les articles 39, alinéa 4, et 77 du règlement intérieur qui n'autorisent pas l'ouverture d'un bureau secondaire en dehors du barreau d'appartenance ; qu'en un quatrième moyen, il est successivement soutenu, de première part, que le silence des dispositions législatives et réglementaires sur la question considérée ouvre au conseil de l'Ordre le pouvoir de limiter territorialement l'ouverture de cabinets secondaires, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénié au conseil de l'Ordre le droit d'exercer son pouvoir réglementaire, violant ainsi les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 ; de deuxième part, qu'aucun principe général de droit ne garantit aux avocats la liberté d'établir des cabinets secondaires en dehors du ressort de la juridiction auprès de laquelle est institué le barreau auquel ils sont inscrits, de sorte qu'en déduisant l'existence d'un tel principe du seul silence sur cette question de la loi et du décret d'application, sans même surseoir à statuer sur la légalité de l'article 10 du décret du 13 juillet 1972 restreignant le droit des SCP d'ouvrir des cabinets secondaires, la cour d'appel a violé l'article 5 du Code civil ; de troisième part, qu'en affirmant que les dispositions des articles 2 et 10 du décret du 13 juillet 1972 n'avaient aucun caractère limitatif, la cour d'appel a violé ces dispositions ; de quatrième part, que les restrictions territoriales imposées aux SCP n'ont pas pour objet de préserver le principe de territorialité de la postulation, question régie par les articles 4 et 11 du décret du 13 juillet 1972 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 10 et 11 de ce décret ; et, enfin, de cinquième part, que la réglementation propre aux SCP limite les prérogatives inhérentes à la qualité de chaque associé, puisqu'elle lui interdit d'exercer sa profession à titre individuel, et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 45, 10 et 11 du décret du 13 juillet 1972 ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation des textes dont la violation est invoquée, qu'après avoir énoncé que tant la loi du 31 décembre 1971 que le décret du 9 juin 1972 n'édictent aucune mesure d'interdiction, de limitation ou de réglementation concernant l'ouverture de bureaux secondaires, la cour d'appel retient que la réglementation propre aux SCP résultant du décret du 13 juillet 1972, qui fixe les conditions de création de bureaux secondaires dans certaines hypothèses, " adopte, sans y déroger, les règles générales de la profession au mode d'exercice qu'implique la création d'une société " et que les dispositions de ce texte n'ont aucun caractère limitatif ; que c'est également à bon droit qu'elle énonce que le principe de l'unicité du domicile professionnel " et du cabinet qui en est l'accessoire " n'est pas affecté par la création de bureaux secondaires qui ont pour objet de " faciliter l'exercice général de la profession dans le cadre général de la consultation et du conseil "; d'où il suit qu'aucun des griefs formulés n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-10801
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Exercice de la profession - Domicile - Domicile professionnel - Unicité - Avocat français établi en France - Liberté d'établissement dans un Etat membre de la Communauté économique européenne - Cabinet secondaire.

1° Aucune disposition de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 9 juin 1972 ne fait obstacle à ce qu'un avocat établi en France puisse, pour l'exercice de sa profession, ouvrir un cabinet secondaire dans un Etat étranger. Cette possibilité ne peut trouver ses limites que dans le fait que les conditions d'exercice de la profession imposées par la loi étrangère seraient contraires à l'ordre public français ou aux règles déontologiques internes.

2° AVOCAT - Exercice de la profession - Domicile - Domicile professionnel - Unicité - Société civile professionnelle d'avocats - Cabinet secondaire.

2° SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE - Avocats - Exercice de la profession - Domicile - Domicile professionnel - Unicité - Cabinet secondaire.

2° La loi du 31 décembre 1971 et le décret du 9 juin 1972 n'édictent aucune mesure d'interdiction, de limitation ou de réglementation concernant l'ouverture de bureaux secondaires et la réglementation propre aux sociétés civiles professionnelles résultant du décret du 13 juillet 1972 adopte, sans y déroger, les règles générales de la profession d'avocat au mode d'exercice qu'implique la création d'une société. Le principe de l'unicité du domicile professionnel et du cabinet qui en est l'accessoire n'est pas affecté par la création de bureaux secondaires qui ont pour objet de faciliter l'exercice de la profession dans le cadre général de la consultation et du conseil.


Références :

Décret 72-468 du 09 juin 1972
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1987

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1989-05-18 , Bulletin 1989, I, n° 199 (2), p. 133 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 oct. 1989, pourvoi n°87-10801, Bull. civ. 1989 I N° 330 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 330 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Viennois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.10801
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