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25/10/1989 | FRANCE | N°86-43881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1989, 86-43881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA VRAIE CONDUITE, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Portes Les Valence (Drôme), La Chaffrine, bâtiment B,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. G

oudet, Vigroux, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LA VRAIE CONDUITE, dont le siège est à Valence (Drôme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Monsieur André X..., demeurant à Portes Les Valence (Drôme), La Chaffrine, bâtiment B,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Vigroux, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 1986) et la procédure, que M. X..., cogérant et salarié de la société coopérative "La Vraie Conduite" exploitant une auto-école, a été licencié pour motif économique à compter du 15 août 1984 ; que la société "La Vraie Conduite" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de restitution de l'enrichissement sans cause dont elle a bénéficié du fait des congés payés non pris par M. X... afférentes aux périodes du 1er juin 1983 au 31 mai 1984 et du 1er juin 1984 au 15 août 1984 alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi, la cour d'appel avait renversé la charge de la preuve incombant à M. X... demandeur, fait état de présomptions ne résultant d'aucune pièce ou déclaration des parties et invoqué un enrichissement sans cause dont les éléments juridiques constitutifs n'existaient pas ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la société ne discutait ni le principe du droit aux congés payés de M. X... pour les deux périodes considérées, ni les modalités de leur calcul, a, sans renverser la charge de la preuve, constaté que la société, qui prétendait avoir rempli de ses droits le salarié, ne l'établissait pas ; que par ce seul motif, et abstraction faite de celui surabondant critiqué par le moyen, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société "La Vraie Conduite", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-43881
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 12 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 1989, pourvoi n°86-43881


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.43881
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