*
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Alfred Y..., demeurant et domicilié Brasserie Saint-Barthélémy, PMU La B..., ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit du LLOYD'S DE LONDRES, représenté par son mandataire général, en France Monsieur Bernard de A..., domicilié ... (8ème),
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Z... Bernard, Massip,
Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat du Lloyd's de Londres, les conclusions de Mme Flipo, avocat géréral, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 5 avril 1983, Mme Elisabeth C..., employée au débit de boissons exploité à Nice par M. Alfred X..., titulaire d'une licence de PMU, s'est rendue au commissariat central de cette ville pour y déposer plainte contre inconnu en prétendant que la sacoche qu'elle portait et qui contenait une somme de 64 000 francs qu'elle allait remettre à la banque de son employeur, lui avait été volée le même jour sur la voie publique par deux individus circulant en cyclomoteur ; que M. X... a déclaré ce sinistre à son assureur, le Lloyd's de Londres ; que celui-ci ayant refusé sa garantie, il l'a assigné en paiement de la somme de 64 000 francs ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en ne disant pas pourquoi les preuves rapportées par lui n'établissaient pas la réalité du sinistre et devaient être écartées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que les juges du second degré ont estimé, dans
l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui leur étaient soumis, qu'en produisant seulement sa déclaration de vol à son assureur, le procès-verbal dressé par les services de police sur la seule déclaration de sa préposée, Elisabeth C..., et des documents relatant des vols ou agressions dont il avait été antérieurement victime, M. X... n'apportait pas la preuve du vol invoqué et qu'il ne pouvait réclamer la garantie de son assureur pour un sinistre dont la réalité n'était pas établie ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;