LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Etienne, inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de trafic et d'importation de marchandises prohibées, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 6 juillet 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les cinq moyens de cassation pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 148-1, 591, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire de l'inculpé l'arrêt attaqué énonce que X... a été, lors d'une interpellation, trouvé porteur de six sachets contenant ensemble 124 grammes de cocaïne et d'une petite balance supportant encore des traces de poudre ; que l'intéressé a reconnu se servir de cet ustensile pour offrir de la cocaïne à ses amis ; que la chambre d'accusation déclare ensuite que le maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur certaines personnes notamment les nommés Ernest Y..., Carl Z..., Laurent A... ainsi qu'un certain B... non encore identifié ; que cette mesure est encore nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave causé par l'infraction à raison du malaise ressenti par la population locale et pour prévenir le renouvellement de ladite infraction, X... étant susceptible de profiter d'une mise en liberté prématuré pour se livrer à nouveau à son trafic ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement aux allégations du demandeur, la prolongation de la détention provisoire a été ordonnée par une décision motivée selon les éléments de l'espèce et par référence aux cas énumérés à l'article 145 du code de procédure pénale ainsi que l'exigent les dispositions des articles 145 et 145-1 dudit code ; que vainement le demandeur voudrait critiquer devant la Cour de Cassation les conditions dans lesquelles sont intervenues les ordonnances de soit communiqué et de prolongation de détention dès lors que ni lui ni son conseil n'ont soulevé ce moyen devant les juges du second degré ; qu'enfin, la chambre d'accusation qui a substitué ses motifs propres à ceux de l'ordonnance entreprise ne saurait encourir le reproche d'avoir refusé d'annuler cette décision ;
Que dès lors les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dardel conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Guth, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.