La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/1989 | FRANCE | N°89-82682

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 89-82682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 février 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;


Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 février 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est signé non par le demandeur mais un avocat du barreau de Paris ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 24 février 1989


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°89-82682

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Le Gunehec

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 24/10/1989
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89-82682
Numéro NOR : JURITEXT000007533231 ?
Numéro d'affaire : 89-82682
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-24;89.82682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award