LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 24 février 1989, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, ce mémoire est signé non par le demandeur mais un avocat du barreau de Paris ; que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.