REJET du pourvoi formé par :
- X... Belkacem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 janvier 1989, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109, 110, 513 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'audition des témoins Y..., Z... et A... réclamée par X... ;
" aux motifs que ces personnes ont été régulièrement entendues au cours de l'enquête et de l'information menée de façon complète par le magistrat instructeur ; qu'elles ont pu régulièrement déclarer au juge d'instruction les faits portés à leur connaissance et notamment pour Myriam Y... revenir sur ses premières déclarations (arrêt attaqué p. 3, alinéas 1, 2) ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit notamment d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que le juge est dès lors tenu, lorsqu'il en est requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont jamais été confrontés avec le prévenu ; qu'en refusant d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'avaient, selon ses propres constatations, été entendus que par le magistrat instructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait rejeté la demande de Belkacem X..., qui, poursuivi pour proxénétisme aggravé de violences, réclamait l'audition de témoins, selon lui à charge, dès lors que, d'une part, le prévenu ne les avait pas fait citer devant les premiers juges, ainsi que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui permettaient et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité du prévenu ne reposait pas exclusivement sur les dépositions de ces témoins, recueillies par le juge d'instruction, mais était également fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment les déclarations de l'épouse du prévenu, qui, contradictoirement débattus, ont été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.