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24/10/1989 | FRANCE | N°89-81492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 89-81492


REJET du pourvoi formé par :
- X... Belkacem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 janvier 1989, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109, 110, 513 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu d'ordonn

er l'audition des témoins Y..., Z... et A... réclamée par X... ;
" aux motifs ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Belkacem,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 27 janvier 1989, qui, pour proxénétisme aggravé, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement et 10 ans d'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 109, 110, 513 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'audition des témoins Y..., Z... et A... réclamée par X... ;
" aux motifs que ces personnes ont été régulièrement entendues au cours de l'enquête et de l'information menée de façon complète par le magistrat instructeur ; qu'elles ont pu régulièrement déclarer au juge d'instruction les faits portés à leur connaissance et notamment pour Myriam Y... revenir sur ses premières déclarations (arrêt attaqué p. 3, alinéas 1, 2) ;
" alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit notamment d'interroger ou faire interroger les témoins à charge ; que le juge est dès lors tenu, lorsqu'il en est requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont jamais été confrontés avec le prévenu ; qu'en refusant d'ordonner l'audition des témoins à charge qui n'avaient, selon ses propres constatations, été entendus que par le magistrat instructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il n'importe que la juridiction du second degré ait rejeté la demande de Belkacem X..., qui, poursuivi pour proxénétisme aggravé de violences, réclamait l'audition de témoins, selon lui à charge, dès lors que, d'une part, le prévenu ne les avait pas fait citer devant les premiers juges, ainsi que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui permettaient et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que la déclaration de culpabilité du prévenu ne reposait pas exclusivement sur les dépositions de ces témoins, recueillies par le juge d'instruction, mais était également fondée sur d'autres éléments de conviction, notamment les déclarations de l'épouse du prévenu, qui, contradictoirement débattus, ont été soumis à l'appréciation des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81492
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Rejet - Constatations suffisantes

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Rejet - Possibilité - Convention européenne des droits de l'homme - Portée

Ne méconnaît pas l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme la cour d'appel qui rejette la demande d'audition de témoins dès lors, d'une part, que le prévenu ne les avait pas fait citer devant les premiers juges et, d'autre part, que la déclaration de culpabilité du prévenu ne repose pas exclusivement sur leur déposition (1).


Références :

Code de procédure pénale 109, 435, 444
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1989-09-19 , Bulletin criminel 1989, n° 321, p. 786 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°89-81492, Bull. crim. criminel 1989 N° 373 p. 899
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 373 p. 899

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Ract-Madoux
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81492
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