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24/10/1989 | FRANCE | N°88-15597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1989, 88-15597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., poursuites et diligences de son directeur domicilié en son agence au Puy, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, o

ù étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1988 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de la SOCIETE GENERALE, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ..., poursuites et diligences de son directeur domicilié en son agence au Puy, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 mars 1988), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société Le Puy-Viande (la société) au profit de la Société générale (la banque), à concurrence d'une somme déterminée ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société, la banque l'a assigné en exécution de son engagement de caution ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur l'action pénale engagée contre le directeur de l'agence locale de la banque pour complicité de banqueroute ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur celle devant être rendue par la juridiction civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en relevant que l'obligation contractuelle de M. X... envers la banque, dont le principe n'est pas contesté, subsisterait même dans le cas où le préposé de celle-ci ferait l'objet d'une condamnation pénale pour les faits de complicité de banqueroute invoqués, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-15597
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (3e chambre civile), 31 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1989, pourvoi n°88-15597


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.15597
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