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24/10/1989 | FRANCE | N°88-11169

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1989, 88-11169


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JET SUD -GROUPE JET SERVICES-, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée JET SUD -GROUPE JET SERVICES-, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Monsieur Raymond X..., demeurant ... (Haute-Garonne),

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Hatoux, Patin, Peyrat, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Jet Sud, Groupe Jet services, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 décembre 1987), que la société Jet Sud a chargé M. X... d'un service de transport de colis par route sur l'itinéraire Toulouse-Montpellier-Marignane par contrat prenant effet le 1er mai 1982 pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction sauf préavis de trois mois avant l'échéance annuelle ou sauf application de la clause de résiliation prévue en son article 18 ; que, le 2 janvier 1985, la société Jet Sud a ajouté aux prestations incombant à M. X... la desserte des villes d'Albi et Castres ; que, le 12 septembre 1985, elle a dénoncé le contrat à effet du 31 octobre 1985 au motif que le département du Tarn était retiré de sa zone d'exploitation par le groupe Jet services, auquel elle était affiliée, et qu'elle était en droit de se prévaloir, vis-à-vis de M. X..., de la clause de résiliation précitée ; que M. X..., reprochant à la société Jet Sud d'avoir rompu le contrat, a engagé contre elle une action en responsabilité ;

Attendu que la société Jet Sud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel, qui admet elle-même que le département du Tarn a été ajouté à la tournée confiée à M. X..., puis supprimé quelques mois plus tard, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des stipulations contractuelles

qui conféraient à la société Jet Sud le pouvoir de résilier unilatéralement, sans indemnité, tout marché, en raison des modifications dans l'exploitation de l'organisation du service, et a ainsi violé les articles 18 du contrat et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, en imposant à la société Jet Sud la démonstration de l'existence d'un préjudice ou de reproche à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a, de ce chef, violé

l'article 18 du contrat par fausse application et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le département du Tarn n'était pas compris dans la tournée confiée à M. X... selon l'accord conclu en 1982, qui contenait la clause invoquée par la société Jet Sud, et fait ressortir que la desserte de ce département n'avait été rattachée à la tournée que durant quelques mois en 1985, la cour d'appel a souverainement considéré qu'il n'était pas démontré que l'objet et la cause du contrat aient disparu et, abstraction faite de la motivation surabondante critiquée par la seconde branche, a pu considérer que les conditions d'application de la clause, tenant à des modifications apportées dans l'exploitation de l'organisation du service, n'étaient pas remplies et que le contrat avait été résilié à tort en cours d'exécution ; que le moyen n'est donc fondéen aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Jet Sud, Groupe Jet services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-11169
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 09 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1989, pourvoi n°88-11169


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11169
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