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24/10/1989 | FRANCE | N°87-42619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1989, 87-42619


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Patrick, demeurant ... (5e),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée HOTEL DU PRADO, dont le siège est ... (10e),

2°) de Mme X... Danièle, ancienne gérante de la société à responsabilité limitée HOTEL DU PRADO, demeurant ... (1er),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Patrick, demeurant ... (5e),

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 4 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit :

1°) de la société à responsabilité limitée HOTEL DU PRADO, dont le siège est ... (10e),

2°) de Mme X... Danièle, ancienne gérante de la société à responsabilité limitée HOTEL DU PRADO, demeurant ... (1er),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... qui, au service de la société Hôtel du Prado en qualité de plombier-chauffagiste du 8 janvier au 22 juin 1982, sollicitait la remise de bulletins de salaire conformes à la rémunération contractuellement prévue, n'a obtenu du conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance du 4 août 1986, que la délivrance, sur cette base, des bulletins de paie de janvier et février ;

Qu'il fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 1987) de ne pas avoir fait droit à sa demande en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 février 1987 tendant à la délivrance de bulletins de paie conformes pour les mois de mars, avril, mai et juin 1982 alors, selon le moyen, qu'ayant fait observer en la précédente instance que seuls étaient conformes au contrat les bulletins de paie de janvier et février 1982, c'est à tort que n'a pas été ordonnée la délivrance des bulletins de mars, avril, mai et juin 1982 ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause la souveraine appréciation par les juges des référés des éléments de fait et de preuve produits, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Hôtel du Prado et Mme X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-42619
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 04 mars 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1989, pourvoi n°87-42619


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.42619
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