LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association LA CHAPELLE ROYALE, ... (11ème),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (1ère chambre, section des activités diverses), au profit de M. SUZANNE Y..., demeurant ... (11ème),
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mlle X..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 1986) et des pièces de la procédure que M. Z..., musicien, a été engagé verbalement par l'association "La Chapelle Royale" pour participer à deux - 2 - concerts qui devaient être donnés, le premier en juillet 1984 et le second au mois de septembre de la même année ; qu'en juin 1984, le directeur de la formation musicale l'a informé qu'il se passerait de sa collaboration ; que n'ayant perçu, à titre de dédits que la moitié des cachets prévus pour ces deux prestations, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement du solde desdits cachets ; Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande du salarié, en retenant qu'elle était liée à ce dernier par deux contrats à durée déterminée, alors, selon le pourvoi, que, l'article L. 122-3-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit, le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'aucun document écrit n'avait été signé par les parties, a violé ce texte ; Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que les dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, selon lesquelles, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée, n'édictaient qu'une présomption simple pouvant être combattue, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les relations de travail prévues étaient déterminées quant à leur objet et à leur durée, a pu en déduire que les parties avaient été liées par deux contrats à durée déterminée ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi