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24/10/1989 | FRANCE | N°85-93634

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 85-93634


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RIZYGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1985, q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me RIZYGER et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1985, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur l'action publique ;
Attendu que les faits poursuivis sont antérieurs au 22 mai 1988 et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 2-6° de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur l'action civile ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de diffamation envers un citoyen chargé d'un service public ;
" aux motifs qu'il aurait apposé le placard suivant : " le maître de l'ouvrage de la côte A..., le docteur B..., s'est rendu coupable de violation de propriété privée, d'abus de pouvoir, et de voie de fait ", et aux motifs adoptés des premiers juges que ce panneau vise nommément le docteur B..., maire de la commune de C..., et que les expressions " violation de propriété privée, d'abus de pouvoir et de voie de fait " constituent une diffamation comme constituant l'allégation d'un fait déterminé de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération ; que X... n'apporte pas la preuve des faits imputés et ne démontre pas que D... ait délibérément donné l'ordre d'abattre le mur de sa maison et d'empiéter sur sa propriété ;
" alors, d'une part, que ne constitue une diffamation que l'allégation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; que la simple affirmation selon laquelle B... s'est rendu coupable de violation de propriété privée, d'abus de pouvoir et de voie de fait, sans référence à aucun fait précis ne saurait constituer une diffamation, mais tout au plus, le cas échéant, une injure ; que, du reste, en retenant que X... ne démontre pas que B... ait délibérément donné l'ordre d'abattre le mur de sa maison et d'empiéter sur sa propriété, le tribunal a ajouté des précisions qui ne figuraient pas dans l'écrit argué de diffamation ;
" alors, d'autre part, que des imputations diffamatoires ne sont réputées dirigées contre un citoyen chargé d'un service public que dans la mesure où d elles se rapportent à un acte commis par lui dans l'exercice de ses fonctions, et font allusion à ces fonctions ; que les propos argués de diffamation qui ne font état que de la qualité de maître de l'ouvrage de la côte A... du docteur B..., sans faire allusion à sa qualité de maire, et sans indiquer que c'est la commune de C... qui est maître de l'ouvrage de la côte de A..., ne permettent pas d'affirmer qu'on se trouve en présence d'une diffamation envers un citoyen chargé d'un service public " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité directement devant la juridiction correctionnelle, par James B..., sous la prévention de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public, Jean X... a demandé au tribunal puis à la cour d'appel de dire que, " conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881, il avait rapporté la preuve de la vérité des faits diffamatoires, B... s'étant rendu coupable des faits incriminés en sa qualité de maire de C..., maître de l'ouvrage de la côte A... " ;
Que, dès lors, il ne saurait soutenir que les termes incriminés ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l'imputation de faits précis susceptibles de preuve, et n'auraient pas visé B... en qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93634
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 18 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°85-93634


Composition du Tribunal
Président : m

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.93634
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