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19/10/1989 | FRANCE | N°87-13260

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-13260


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est à Paris (12ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient prése

nts :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller réf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est à Paris (12ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de Mme Dominique X..., demeurant ... (13ème),

défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, conseillers ; Mlle Barrairon, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre

Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L.400 du Code de la sécurité sociale (ancien) et les articles 37 et 41 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; Attendu que selon le second de ces textes, les malades ne doivent quitter leur domicile que si le praticien le prescrit dans un but thérapeutique ; que les heures de sortie sont inscrites sur la feuille de maladie et doivent être comprises entre 10 et 12 heures le matin, 16 et 18 heures l'après-midi, sauf autorisation spéciale du contrôle médical de la caisse ; que suivant le troisième, lorsque l'assuré a volontairement enfreint le règlement intérieur des malades, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 16 août 1985 à 14 heures Mme X..., en arrêt de travail du 12 au 18 août pour maladie, était absente de son domicile, la caisse a décidé de lui supprimer la moitié des indemnités journalières pendant cette période ; Attendu que pour rétablir l'assurée dans son droit aux indemnités, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que le comportement de l'assurée ayant pour cause une erreur commise sur les heures de sortie, l'infraction n'était pas constituée en l'absence

d'élément intentionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que même si elle ne procédait pas d'une intention délibérée de se soustraire au contrôle de la caisse, cette infraction avait eu pour conséquence de l'empêcher et devait être considérée comme volontaire au sens de l'article 41 du règlement intérieur, dès lors qu'il n'était justifié d'aucune impossiblité d'en respecter la prescription, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13260
Date de la décision : 19/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations - Suppression - Absence du domicile - Contrôle médical - Impossibilité.


Références :

Code de la sécurité sociale ancien L400

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 27 janvier 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1989, pourvoi n°87-13260


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.13260
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