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19/10/1989 | FRANCE | N°87-12553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1989, 87-12553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CONSORTIUM INDUSTRIEL DES NETTOYANTS EUROPEENS (CINE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société CONSORTIUM INDUSTRIEL DES NETTOYANTS EUROPEENS (CINE), société anonyme, dont le siège social est à Paris (9e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (URSSAF), dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., BP 430,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Capron, avocat de la société Consortium industriel des nettoyages européens, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Consortium industriel des nettoyants européens (CINE), fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 3 décembre 1986), d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable lui accordant une remise de 3/10ème des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale des mois de mars et avril 1982, des 3e et 4e trimestres 1982, de l'année 1983, du 4e trimestre 1984, du 1er trimestre 1985, et des mois de février, mars et avril 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que les tribunaux des affaires de sécurité sociale ont le pouvoir de contrôler les décisions d'octroi ou de refus de remise intégrale des majorations de retard prises par le directeur ou la commission de recours gracieux de l'organisme créancier sous réserve de l'approbation conjointe prévue, et ont la possibilité de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention ou le rejet de cet accord à l'initiative du débiteur dans un délai qu'il leur appartient de déterminer ; qu'en relevant que les arguments présentés par la société CINE ne lui permettaient pas d'accorder une remise supérieure à celle octroyée par la commission de recours gracieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; et, alors, d'autre part, qu'un motif général constituant le défaut de base légale, le tribunal, qui n'a pas dit en quoi consistaient les arguments de la société CINE, ni pourquoi ces arguments ne lui

permettaient pas d'accéder à la demande dont il était saisi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que le tribunal qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que la bonne foi du débiteur justifiait seulement une remise partielle de la fraction réductible des - 3 majorations, n'avait pas, dès lors, à rechercher si les conditions d'une remise intégrale étaient réunies, celle-ci supposant qu'ait été préalablement accordée la remise totale de la part réductible ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-12553
Date de la décision : 19/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Majorations de retard - Réduction - Bonne foi - Remise partielle de la fraction réductible - Conditions - Constatations suffisantes.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 03 décembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1989, pourvoi n°87-12553


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.12553
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